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17/05/1995 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mai 1995, 67


Texte (pseudonymisé)
67
17 MAI 1995
DU
64/RG/87
Az B et autres
c/
Ac Am Au et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Ta e Nicole DIA, Président
de chambre, Président : ’
Célina CISSE, Conseiller-
Ad A, Auditeur î .
représentant le Ministère public;
Ousmane SARR? Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE LEE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi dix sept mai
ent tre vingt quinze
et ès-qualité - d

e ses enfants :
An Ah
Aa Ah
Aj Ah
Ai Ab Ah
Ap Ah
As Ah
Ba Ak Ag Ah
Aj Ah
Ae Ah
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
N...

67
17 MAI 1995
DU
64/RG/87
Az B et autres
c/
Ac Am Au et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Ta e Nicole DIA, Président
de chambre, Président : ’
Célina CISSE, Conseiller-
Ad A, Auditeur î .
représentant le Ministère public;
Ousmane SARR? Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE LEE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi dix sept mai
ent tre vingt quinze
et ès-qualité - de ses enfants :
An Ah
Aa Ah
Aj Ah
Ai Ab Ah
Ap Ah
As Ah
Ba Ak Ag Ah
Aj Ah
Ae Ah
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour . î
2° - La dame Aq Ah, demeu-
rant quartier Aw Ay à Kaolack, ayant
élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour î .
ET : 1° - Le sieur El Ab Am Au, transporteur
demeurant Al Ao à Rufisque . ;
2° - Le sieur Dame At, transporteur, demeurant
… … …, parcelle n° 2277 à Dakar ; :
3° - La Mutuelle Sénégalaise d'Assurances des
transporteurs dite MSAT dont le siège social est à Dakar, 2, rue
Défendeurs,
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée
au greffe de la Cour suprême le 16 mai 1987 par la dame Az
B éès-nom et ès-qualité de ses enfants et la dame Aq
Ah contre l'arrêt n° 748 du 8 juillet 1986 qui les a déboutées
de leur transaction intervenue le 30 novembre 1984 avec les
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
du 2 juin 1987 . ; Î
LA COUR
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ; .
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général, en
APRES en avoir délibéré conformément _à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour -
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la Violation de
l'article 757 du Code des obligations civiles et commerciales
en ce que la Cour d'appel a débouté les héritiers de feu Af
Ar Ah de leur action en leur opposant la transaction
intervenue le 30 novembre 1984 entre les MSAT et le sieur Av
Ax alors que ce dernier n'avait reçu mandat que pour recueil-
lir la succession ;
VU ledit article ;
ATTENDU que selon ce texte "pour transiger , il faut
avoir la capacité de disposer des droits compris dans la
ATTENDU que la transaction étant un acte de disposition
dâns son principe, le mandataire doit, pour la consentir, être
muni d'un mandat spécial, c'est-à-dire précisant la nature
juridique des actes à entreprendre ;
ATTENDU que pour recevoir des MSAT la somme de 3 450 000 F
pour solde de tout compte en réparation du préjudice né de
l'accident ayant occasionné la mort de feu Af Ar Ah,
le sieur Av Ax était porteur d'une procuration donnée
par les héritiers du de cujus selon acte dressé par devant
Me Amadou Moustapha Niang, notaire à Kaolack le 6 novembre
1984, le constituant mandataire spécial à l'effet de recueillir
la succession du défunt et de recevoir en leur nom toutes
sommes en valeur ;
QU'EN considérant que cet acte permettait au sieur
Thiam de consentir une transaction éteignant l'action des
héritiers, la Cour d'appel a violé l'article visé au moyen ;
PAR CES -MOTIFS ;
CASSE et annule, mais seulement en ce qu'il a donné acte à la MSAT
de la transaction intervenue le 30 novembre 1984 avec les héritiers
Ah, l'arrêt n° 748 rendu le 8 juillet 1986, entre les parties,
par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence, quant à ce,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour
d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE les. défendeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane Faye, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffie:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 17/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-05-17;67 ?
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