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17/05/1995 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mai 1995, 66


Texte (pseudonymisé)
66
17 MAI 1995
Ab A
c/
S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, 1e Nicole DIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier.
ENTRE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quinze .
demeurant à Pikine Khourounar, Parcelle n°123,
ayant élu domicile en l'é

tude de Me Jacques
Baudin, avocat à la Cour . ;
Demandeur,
ET : : La Société Générale de Banques
au Sénégal dite SGBS...

66
17 MAI 1995
Ab A
c/
S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, 1e Nicole DIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier.
ENTRE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quinze .
demeurant à Pikine Khourounar, Parcelle n°123,
ayant élu domicile en l'étude de Me Jacques
Baudin, avocat à la Cour . ;
Demandeur,
ET : : La Société Générale de Banques
au Sénégal dite SGBS, siège social à Dakar,
19, Avenue Roume, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Aa et Guèye, avocats à la
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 18 juillet 1987 par le sieur Ab
A contre le jugement n° 2108 en date du
1l novembre 1986 par lequel ont été vendus aux-
criées ses titres fonciers n°s Ll438/DP,
526/DG, 2941/DG et 9795/DG sur la poursuite
de la SGBS de pourvoi
vu
exploit du
tendant au
LA
OUI
OUI
le Ministère 2
le-certificat attestant la consignation de l'amende
la signification du pourvoi à la défenderesse par
27 juillet 1987 . ;
le mémoire en réponse de Mes Aa et Guèye et
rejet du pourvoi ; .
COUR
Madame Nicole DIA Président de chambre, en son
Monsieur Mandiaye NIANG Auditeur, représentant
public, en ses conclusions 7 ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n 60-17 du 3 septembre 1960 portant
Loi organique sur la Cour suprême . î
Sur le second moyen en sa seconde branche pris de la
violation des articles 967 969 970 et 971 du Code des obliga-
tions civiles et commerciales en ce que la décision attaquée a
ordonné la continuation de la vente forcée des immeubles du
requérant nonobstant les contestations relatives à la créance
produite par la SGBS alors que les règles applicables en la
matière emportent formellement suspension des poursuites jusqu'à
la décision du tribunal sur le fond . ;
VU lesdits articles : î
ATTENDU que pour rejeter le dire du sieur Ab A
admis au bénéfice du réglement judiciaire tendant a = obtenàr - 3
le sursis à la vente par la SGBS des titres fonciers n°s 1438/DP
2941/DG, 526/DG et 9795/DG lui appartenant, le juge des criées,
après avoir constaté que Lies contestations du syndic n'avaient
pas été formalisées, énonce "qu'en l'absence de dispositions
législatives ou réglementaires prévoyant l'obligation de
produire et de se soumettre à la procédure de vérification
pour les créanciers bénéficiant de sûreté spéciale ce qui
équivaut à une suspension des poursuites individuelles pour
ces créanciers, même momentanée, alors que par ailleurs un
texte garantit la non suspension de ces poursuites, il ne
saurait en être décidé autrement" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des
articles visés au moyen d'une part, qu'à compter du jugement
qui prononce le réglement judiciaire ou la liquidation des
biens, tous les créanciers privilégiés ou non, y compris le
Trésor public, doivent produire leur créance entre les mains
du syndic qui les vérifie ; d'autre part, que le syndic dresse
un état des créances contenant ses propositions d'admission
ou de rejet, avec l'indication des créances dont les titulai-
res prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou
d'un nantissement ; enfin, que les contestations sur l'état
arrêté par le président du tribunal ou le juge commissaire
sont portées devant le tribunal qui en cas de réglement
judiciaire, ne peut statuer au fond sur les réclamations
visées à l'article 969 qu'après la réunion de l'assemblée
concordatoire prévue à l'article 997, et que l'article 962 ne
protège les créanciers privilégiés que postérieurement à la
production et à la vérification de leur créance, le juge des
criées a violé lesdits articles ;
PAR CES MOTIFS, '
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier môyeñ
ni sur la première branche du second moyen ; _
CASSE et annule le jugement n° 2108 rendu entre les
parties le 11 novembre 1986 par Le tribunal régional hors
classe de Dakar statuant en matière de criées, remet, en conséquence la cause Lara et les parties au même et semblable état
où elles étaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la SGBS aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 17/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-05-17;66 ?
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