A du Ne 16 18... Mai 1995 REPUBLIQUE ——ret DU SENEGAL
DEMANDEUR
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
Ad A
C core fetrscnsssrssceencensenmancanee LA COUR DE CASSATION
Ministère Public
PRESENTS s=IITTI7 Mme--e-t-—M| . PREMIERE... CHAMBRE STATUANT EN MATIFRE
Mireille NDIAYE Président PENALE —_
de chambre, Président 3
Me-Ndèye Aa B X MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
Greffier.
ENTRE . : Ad A né le … …
… … à … (République de Côte d'Ivoire) de
Ae Ah et de Ab Ag Mandat de
me…Mireille NDIAYE aépôt du 28 Août 1987 ;
Faisant élection de domicile en l'étude de
MINISTERE PUBLIC Maître SHARARA Avocat a x la Cour à Dakar 3 5
Demandeur
5
Ac Y
AUDIENCE
ET : Le Ministère Public 3 5
du 16 Mai 1995 Défendeur 3 5
D'Autre part 3 5
SES SASE SES
LECTURE
STATUANT sur le pourvoi formé suivant du 21 Mars. 1995
déclaration souscrite au greffe de la Cour
MATIERE d'appel de Dakar le 3 Juillet 1992 par
—_—____ Ad A ontre l'arrêt N° 7 du 16 Juin
PENALE
1992 rendu par la Cour d'Assises du Sénégal
séant à = Af qui a condamné le sieur Ad
A a, 10 (dix) années de travaux forcés
Pertes cor srmesemsetencereretencéoniciseriee cnsenensenneennecserseneeeanereneanseremn nacre pour vol en réunion, port d'armes, faux et LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de cassation 3 3
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en
OUI Monsieur Ac Y, Auditeur représentant le
Ministère Public en ses conclusions 5 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 5 :
ATTENDU qu'aux termes de l'article 43-1 de la loi
organgiue sur la Cour de cassation, " lorsque la décision en dernier
ressort a été rendue contradictoirement, le Ministère public et
toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé
pour se pourvoir en cassation " 3
ATTENDU qu'Alexis OPELY a formé pourvoi le 3 Juillet
1992 par déclaration au greffe de la Juridiction qui a rendu la
décision attaquée 5 3 que cette décision a été rendue contradictoi-
rement en dernier ressort le 16 Juin 1992 3
QU'ainsi, le pourvoi est tardif comme fait hors du
délai prescrit par l'article susvisé : 5
ATTENDU que par lettre signée en date du 19 Décembre
1994, le demandeur a déclaré se désister de son pourvoi 5
MAIS ATTENDU que l'on ne saurait se désister d'un
droit déjà perdu 3 5 que la Cour de cassation doit prononcer
l'irrecevabilité d'un pourvoi formé hors délai 3 5 PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Ad
A contre l'arrêt du 16 Juin 1992 rendu par la Cour d'assises
de Dakar ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel en marge ou Ã
la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence
du Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la chambre pénale
en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et
an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président -
Rapporteur ;
Ismaïîla DIAGNE, Conseiller ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ac Y, Auditeur
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Gréffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Hamet DIALLO \Ndèye M. B