Ne 17
DU 16 MAI 1995
DEMANDEUR :
Ak Aj Y
2°) Al AG
3°) Abdoulaye SOUMARE
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président
Ismaela NE, Conséille
NDéye Maroura CISSE, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
du 16 MAI 1995
MATIERE :
PENALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLÉ SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIER! CHAMBRE STATUAN' T EN MATIERE
A l’audience PU! MARDI SEIZE
MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
: ; ENTRE : Ak Aj Y commerçant domicilié
s/c Af C à Yeumbeul, demandeur . ;
Faissant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Mamadou KA et Aîssata TALL SALL Avocats à la Cour à
D'UNE PART
ET : 1°) Ac Ac né en 1936 à Tivaouane de
Ai et de Ab Ac, chauffeur demeurant à Pikine
Tally Boumack parcelle n° 7 264, Dakar . ?
2° ) Al AG né le … … … à NGor, Courtier
demeurant à Aa Ag MBar quartier Ad A, Dakar
3° ) Ak Y né en 1934 à Lobani( Matam )
de Ciré et de Ae B, commerçant domicilié aux
parcelles Assainies Unité O1 n° 0253 faisant élection
de domicile en l'étude de Maître Saliou DIENG, Avocat
à la Cour à Dakar ; :
Défendeurs . ;
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 16 Mars 1994 par Maître Amadou KA,
Avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte
äe Abdoulaye S, SOUMARE, contre l'arrêt n°166 du 7 Mars 1994 par lequel la pre-
mière chambre Correctionnelldela Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispo-
sitions le jugement rendu le 2 Mai 1991 par le Tribunal Correctionnel de
Dakar qui a relaxé Ak Y au bénéfice du doute et condamné Ac
Ac et Al AG à la peine d'une année d'emprisonnement et 500 000 F
( CINO CENT MILLE FRANCS ) d'amende pour escroquerie et à payer à la partie
civile la somme de 500 000 F (CINQ CENT MILLE FRANCS ) à titre de dommages
et intérêts.
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport . ?
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh Tidiane
FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public . î
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été
rendu l'arrêt attaqué n'a consigné ni l'amende de pourvoi ni une somme suffi-
sante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
QU'IL doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de
l'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation . î
Z Ak Y déchu de son pourvoi . ;
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les regis-
tres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale de la Cour de
Cassation statuant en matière pénale en son audience tenue les jour, mois et
an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE , Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaela DIAGNE, Conseiller ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ah X, Auditeur, représentant
le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDéye Macoura CISSE,
Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseil-
lers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER