pa DU Ni 16 MAI 16 1995
DEMANDEUR
Seynabou FAM
Mireille NDIAYE,
Président de chambre, Présiden
5 Hamet -DIALLO; Conseiller
Me Ndèye Macoura CISSE
Greffier.
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
Aa B
AUDIENCE
du 16 MAI 1995
LECTURE
MATIERE
PENALE
274/94
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE : Af C née le … … …
à St-Louis, de Sérigne et de Ad Y mar-—
chande de fripperie demeurant à Diamaguène Sor,
St-Louis
5
Demanderesse
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Ciré Clédor LY Avocat à la Cour à Dakar;
D'UNE PART
5
ET . L'Entreprise Touba Pièces
Automobiles Transport ( ETOPAT ) prise en la
personne de son Directeur Ab Z
en ses bureaux sis 5, rue Ac Ae a a Dakar 5
Défenderesse
5
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel le 27 Août 1993 par Maître Ciré Clédor
Ly, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Af C prévenue
d'émission de chèque sans provision, contre l'arrêt N° 427 de la
chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar qui a déclaré
irrecevable, comme tardif l'appel que la prévenue a interjeté le
11 Novembre 1992 contre le jugement réputé contradictoir à
son égard rendu le 2 Juillet 1992 par le tribunal correctionnel
de St-Louis qui l'a condamnée à la peine d'une année d'emprisonne-
ment avec sursis et un million de francs d'amende ferme à payer
à l'entreprise Touba Pièces Automobiles Transports partie civile
la somme d'un million de francs à titre de remboursement et celle
de 100.000 francs à : titre de dommages et intérêts.
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation 3
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh
Tidiane FAYE, Avocat général, représentant le Ministère public
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
ATTENDU que la demanderesse au pourvoi dirigé contre un
arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre
un jugement qui l'a condamnée à une peine privative de liberté
avec sursis et à une amende n'a consigné mi l'amende
ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d'enregistrement : 5
QU'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi par appli-
cation des dispositions des articles 17 et 48 de la loi organique
sur la Cour de cassation 3 PAR CES MOTIFS ;
X Af C déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la chambre pénale en son
audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an. que
dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaîla DÉAGNE, Conseiller ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa B, Auditeur représentant
le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura
CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Mireille NDIAYE Ismaî£a DIAGNE Hamet DIALLO Ndèye M. A