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16/05/1995 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mai 1995, 15


Texte (pseudonymisé)

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DU 16 Mai 1995
DEMANDEUR :
Ab Ac C
2°) Moussa BESSANE
Mireille NDIAYE, Prés ident de
Chambre, Président
Ismaela DIAGNE, Conseiller . î
Hamet DIALLO, Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. Aa B
AUDIENCE :
LECTURE :
du 16 MAI 1995
MATIERE :
PENALE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE. CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
PENALE
MAI MIL NEUF C ENT © UATRE VINGT QUINZE
ENTRE : : A

b Ac C, demeurant aux H.L.M. 1
villa n° 425 à Dakar ,
Faisgant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Wagane FAYE et Amado...


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DU 16 Mai 1995
DEMANDEUR :
Ab Ac C
2°) Moussa BESSANE
Mireille NDIAYE, Prés ident de
Chambre, Président
Ismaela DIAGNE, Conseiller . î
Hamet DIALLO, Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. Aa B
AUDIENCE :
LECTURE :
du 16 MAI 1995
MATIERE :
PENALE
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE. CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
PENALE
MAI MIL NEUF C ENT © UATRE VINGT QUINZE
ENTRE : : Ab Ac C, demeurant aux H.L.M. 1
villa n° 425 à Dakar ,
Faisgant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Wagane FAYE et Amadou SALL, Avocats à la Cour à = Dakar . ;
D'UNE PART : :
ET : : 1°) Le Ministère Public
2°) Moussa BESSANE demeurant aux H.L.M. 1 villa
N° 420 défendeurs;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
El Hadj DIOUF et Malick SY FALL , avocats à la Cour : ?
D'AUTRE PART : :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le
13/07/1993 par Maître El Hadj Amadou SALL, Avocat à la
Cour à Dakar muni d'un pouvoir spécial, agissant au
nom et pour le compte de Ab Ac C, contre l'arrêt
n°360 du 7 juillet 1993 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar qui, infirmant le jugement rendu le 22 Février 1991
par le Tribunal Correctionnel de Dakar, a relaxé Moussa BESSANE, prévenu
de hausse illicite de loyers, des fins de la poursuite.
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation . î
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport : ;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh Tidiane
FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public : ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : ;
ATTENDU que Ab Ac C, partie civile dans l'instance ou a
été rendu l'arrêt attaqué, qui n'a consigné ni l'amende de pourvoi ni une
somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et
d'enregistrement doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de
l'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation ; ;
PAR CES MOTIFS
A Ab Ac C déchu de son pourvoi ’ .
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé : ; qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; :
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
Général près la Cour de Cassation : ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale de la Cour de Cassa-
tion statuant en matière pénale en son audience tenue les jour, mois et an que
dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaela DIAGNE, Conseiller ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa B, Auditeur, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDéye Macoura CISSE,
Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Con-
seillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ismaela DIAGNE - Hamet DIALLO NDéye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 16/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-05-16;15 ?
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