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21/04/1995 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 1995, 33


Texte (pseudonymisé)
M.
du 21 Avril 1995
DEMANDEUR :
Samb, Prê ent Chambre,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
DE SURSIS A EXECUTION )
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE la DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE SUR REQUETE AUX FENS-DE SURSIS A EXECUTION
demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude
de M ffadické Niang , Avocat à la Cour , 114 , avenue
Peytavin, Dakar ;
D' UNE PART ;
la dame Ab Ae A, s/c de Ac Ae
B, Dakar-Ponty,ayant élu dom

icile en l'étude de
M Mssokhna Kane , Avocat à la Cour, 1, avenue Af
Ad, Dakar ;
D'AUTRE PART;
...

M.
du 21 Avril 1995
DEMANDEUR :
Samb, Prê ent Chambre,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
DE SURSIS A EXECUTION )
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE la DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE SUR REQUETE AUX FENS-DE SURSIS A EXECUTION
demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude
de M ffadické Niang , Avocat à la Cour , 114 , avenue
Peytavin, Dakar ;
D' UNE PART ;
la dame Ab Ae A, s/c de Ac Ae
B, Dakar-Ponty,ayant élu domicile en l'étude de
M Mssokhna Kane , Avocat à la Cour, 1, avenue Af
Ad, Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la requête aux fins de sursis à exécution
présentée par la CROIX ROUGE SENEGALAISE le 24 Mars 1995
à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 13
Mars 1995 sous le n° 47/RG/95 contre l'arrêt n° 349 rendu
le 28 Juin 1994 par la Chambre sociale de la cour d'Appel
de Dakar dans le litige l'opposant à Ab Ae A;
VU l'exploit de signification au défendeur de la
requête aux fins de sursis à exécution en date du 29 Mrs
1995;
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense par Ab Ae A . 7 VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation,
notament en son article 16 . ;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Mikhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Me GUEYE , substituant Me Massokhna KANE, en ses observations
orales . ;
OUI Monsieur Aa C, Auditeur, représentant le ministére
public, en ses conclusions . î
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . 7
SUR le caractére irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué -
ATTENDU que la requérante , la Croix Rouge Sénégalaise, se borne
à déclarer que l'exécution de l'arrêt risque de lui causer un préjudice irrépa-
rable dés lors qu'elle traverse actuellement d'énormes difficultés 7 .
QUE par ailleurs, comme on peut le constater ledit arrêt a reçu
un commencement d'exécution ( cf procés-verbal de saisie exécution du 7 Mrs
1995 ) . ;
QU'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de sursis à
exécution de l'arrêt n° 349 rendu le 28 Juin 1994 par la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à = exécution de l'arrêt n°349
rendu le 28 Juin 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour , mois et an que dessus,
à laquelle siégeaient . : MM :
- Amadou Mkhtar Samb , Président de Charore , Rapporteur . ? - Mîssa Diouf , Mustapha TOURE, Conseillers ;
EN présence de M. Aa C , Auditeur, représentant le
ministére public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier ;
LE PRESIDENT - RAPPORTEUR LE GREFFIER
Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 21/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-21;33 ?
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