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21/04/1995 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 1995, 32


Texte (pseudonymisé)
du 21 Avril 1995
DEMANDEUR
de Chambre , Président
Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
TIO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE _ DU SENEGAL UNE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME…. CHAMBRE …SYTATUANT EN MATIERE
SOCIALE » AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
SUR REQUETE
A l’audience Bublique-ordinaire-du-Vendredi-Vingt…et
u£ Cent Quatre Vingt Quinze ;
ENTRE : la S.P.H.U. Ad A TERAN- GA demeurant à Dakar , rue Calbert mais ayant élu d

omi- cile en l'étude de Mes Ac Aa et Associés S.C.P.
d'Avocats , 33 , avenue Roume, Dakar . î
...

du 21 Avril 1995
DEMANDEUR
de Chambre , Président
Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
TIO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE _ DU SENEGAL UNE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME…. CHAMBRE …SYTATUANT EN MATIERE
SOCIALE » AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
SUR REQUETE
A l’audience Bublique-ordinaire-du-Vendredi-Vingt…et
u£ Cent Quatre Vingt Quinze ;
ENTRE : la S.P.H.U. Ad A TERAN- GA demeurant à Dakar , rue Calbert mais ayant élu domi- cile en l'étude de Mes Ac Aa et Associés S.C.P.
d'Avocats , 33 , avenue Roume, Dakar . î
D' PART
M. Ab Ag demeurant à Dakar 2,Place
de l'Indépendance, mais ayant élu domicile en l'étude
de M Mamadou LO, Avocat à la Cour, 11, rue Parchappe,
Dakar
D'AUTRE PART
VU la requête aux fins de sursis à exécution
présentée le 17 Mars 1995 par la S.P.H.U. Ad A
B S.A., à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le 17 Mars 1995 sous le n° 52/RG/95 contre
l'arrêt n° 440 rendu le 14 Septembre 1994 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige
l'opposant au sieur Ab Ag
VU l'exploit de signification de la requête
aux fins de sursis au défendeur en date du 23 Mrs VU le mémoire en défense produit en date du 31 Mars 1995 et ten-
dant au rejet de la requête aux fins de sursis ; .
VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassa-
tion, notamment en son article 16 ;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar Sarb, Président de Chambre, en son
OUI les parties en leurs observations orales . ?
OUI Monsieur Ae Af , Auditeur, représentant le ministére
public, en ses conclusions . ?
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ?
SUR le caractére irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué -
ATTENDU que s'agissant de l'indemité de départ accordée au
sieur Tall pour laquelle la Cour d'Appel à confirmé le jugement entrepris ,la
Société Propriétaire de l'Hôtel de l'Union dite S.P.H.I. SOFITAL TERANGA
demande le sursis à exécution de l'arrêt attaqué en se bornant à faire
valoir que l'exécution dudit arrêt provoquerait un préjudice irréparable
en ce que le paiement de la somme importante de 21.980.000 frs qui est due
à Tall " équivaudrait pour elle à voir gravement hypothéquées ses ressources
financiéres ainsi que ses moyens de gérer la crise du même ordre qu'elle
traverse, alors que le sieur Tall n'est nullement fondé en droit à percevoir —
le montant " .
QU' en conséquence la preuve du caractére irréparable du préju-
dice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée . ? QU'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécu.
tion de l'arrêt n° 440 rendu le 14 Septembre 1994 par la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°440
rendu le 14 Septembre 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme Chambre,
statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que desaus à laquelle siégeaient : MM :
-Amadou Mikhtar SAM, Président de Chambre, Rapporteur ;
-Mîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers ;
EN présence de bnsieur Ae Af, Auditeur représentant le
ministére public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt , le Président - Rapporteur , les
Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Mikhtar SAM enregiers à oArMtipga DIOUF - Arona DIOUF Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 21/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-21;32 ?
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