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21/04/1995 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 1995, 31


Texte (pseudonymisé)
du 21 Avril 1995
DEMANDEUR :
Saîd-
de Chambre , Président
- Mîssa DIOUF, Arona DIOUF,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
M. Aa Ag.
. AUDIENCE :
LECTURE :
du
SOCIALE (sur re
fins de sursis à exécution
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE
SURSIS A EXECUTION -
A l'audience gubiique-ordinaire-du-- Vendredi-Vingt-
de la Boulangerie Al B , demeurant à Dakar, rue 11,
Grand - Dakar, BP 475 ; mais . a

yant élu domicile en
l'étude de M,_Kanjo et Koita, Avocats à la Cour,66,
Bd de la République , Dakar 7 .
...

du 21 Avril 1995
DEMANDEUR :
Saîd-
de Chambre , Président
- Mîssa DIOUF, Arona DIOUF,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
M. Aa Ag.
. AUDIENCE :
LECTURE :
du
SOCIALE (sur re
fins de sursis à exécution
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE
SURSIS A EXECUTION -
A l'audience gubiique-ordinaire-du-- Vendredi-Vingt-
de la Boulangerie Al B , demeurant à Dakar, rue 11,
Grand - Dakar, BP 475 ; mais . ayant élu domicile en
l'étude de M,_Kanjo et Koita, Avocats à la Cour,66,
Bd de la République , Dakar 7 .
D'UNE PART;
M. Ai Ae, ex-employé de la Boulan-
gerie ALl B s/c Ab Ac, mandataire syndical
U.T.S., villa n° 2016, Af Ad Ah, Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la requête aux fins de sursis à exécu-
tion présentée le 13 Février 1995 par M.Saïîd A à la
suite de son pourvoi en cassation enregistré le 13 Fé.…
vrier 1995 sous le n° 27/RG/95 contre l'arrêt n° 280
rendu le 18 Mai 1994 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans un litige l'opposant au sieur —
Ai Ae ;
VU les piéces du dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit l'exploit de signifi- -cation au défendeur de la requête aux fins de sursis à exécution . ?
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation , notamment en son article 16 . ;
OUI Monsieur Amadou Mkhtar Samb, Président de
Chambre , en son rapport . ï
OUI Monsieur Aa Ag , Auditeur, représentant
le ministére public, en ses conclusions ; .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ;
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur il
ne résulte pas que la requête aux fins de sursis a été signifiée au défen-
deur conformément à l'article 16 de la loi organique sur la Cour de
Cassation ;
Que par suite la requête aux fins de sursis doit être rejetée .
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de
l'arrêt n° 280 rendu le 18 Mii 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et
an que dessus à laquelle siégeaient * : MM :
-—- Amadou makhtar Samb , Président de Chambre , Rapporteur . ;
eiîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers . ;
EN présence de Monsieur Aa Ag, Auditeur repré-
sentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo ,
Greffier ;
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET, LE PRESIDENT — RAPPORTEUR ,
LES CONSEILLERS ET LE GREFFIER ; /
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR Po LES CONSETLLERS LE GREFFIER
Amadou Mikhtar SAM Miîssa DIOUF —- Arona DIOUF Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 21/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-21;31 ?
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