ARRET Ne
du 21 Avril 1995
DEMANDEUR :
de Chambre , Président
- M Abdou Razakh Dabo ,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. Ae
AUDIENCE :
LECTURE :
du
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISTEMZ CHAMBRE …-SFAFUANT EN
MATIERE SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE
SURSIS A EXECUTION -
un Avril re Vingt Quinze ;
dit so FI DEC , demeurant à Dakar , 126, avenue Aa
Ab Ag ; mais ayant élu domicile en l'étude de MAîssa-
ta Tall Sall , avocat à la Cour, 192, avenue du Président
Lamine Guéye, Dakar ;
D' UNE PART;
la dame Af Ac demeurant à la Sicap Liberté
I villa n° 1230, mais ayant élu domicile en l'étude de
Ms NDoye et NDoye, S.C.P. d'Avocats, 3, rue Ah Ai,
Dakar ;
D’ AUTRE PART ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution
présentée le ler Février 1995 par la SOFIDEC à la suite
de son pourvoi en cassation enregistré le 5 Janvier 1995
sous le n° 1/RG/95 contre l'arrêt n° 297 rendu le ler
JUin 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar, dans le litige l'opposant à la dame Af Ac;
VU les piéces du dossier desquelles il résulte -
qu'il n'a pas été produit l'exploit de signification
au défendeur de la requête aux fins de sursis à exécution VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de Cassa-
tion , notamment en son article 16 . ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Makhtar Sarb, Président de Chambre, en son
OUL Monsieur Ae Ad , Auditeur, représentant le
ministére public, en ses conclusions . :
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur, il ne résulte
pas que la requête aux fins de sursis à = exécution a été signifiée au défen-
deur conformément à l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassa-
tion ;
QUE par suite la requête aux fins de sursis doit être rejetée .
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
n° 297 rendu le ler Juin 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisié-
me Chambre , statuant an matiére sociale, en son audience publique ordinai-
re des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient : : MM :
Amadou makhtar Samb , Président de Chambre, Rapporteur ; .
-Mîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers . ?
EN présence de Monsieur Ae Ad, Auditeur, représentant le
ministére public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo , Greffier ET ont signé le présent arrêt , le Président - Rapporteur , les Conseillers
et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers le Greffier