du 21 Avril 1995
DEMANDEUR :
Ac Ad A,
- Chambre Amadou , Président Makhtar Samb roc ; , Président de
Me Abdou Razakh Dabo , Greffier . ’
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE.
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME …….… CHAMBRE ……STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
et.un Avril Ml Neuf Cent Quatre Vingt Quinze
demeurant à Dakar , 31, rue Aa Ab Ag j
D' UNE PART ;
la SHELL — SENEGAL demeurant à Dakar yRoute
des Hydrocarbures , Bel Air , Mais ayant élu domi- cile en l'étude de Mes François Sarr Ctassociés, Avocats
à la Cour, .33, Avenue Roume , Dakar ;
D'AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Ac Ad A, agissant pour son propre compte;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de
la Troisiéme Chambre de la Cour de Cassation le 17 Juin
1994 et tendaht à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n° 118 en date du 9 Février 1994 par lequel
la Cour d'Appel a fait droit aux demandes du requérant
en lui allouant certaines sommes ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de l'article 51 du Code du Travail, défaut de motifs , défaut de réponses
aux conclusions, et des articles 23 et 30 de la Convention Collective Nationale
Interprofessionnelle du 27 Mi 1982 ; .
VU l'arrêt attaqué . 7
VU les piéces produites et jointes au dossier . 7
VU la lettre du greffe en date du 28 Juin 1994 portant notifi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur . 7
VU le mémoire ampliati£f du demandeur enregistré au greffe
de la Cour de Cassation et tendant à la cassation partielle . ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Shell -
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 22 Septembre
1994 et tendant au rejet du pourvoi . ’
VU le mémoire en réplique présenté par le demandeur au pourvoi;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation et tendant à la
cassation partielle de l'arrêt attaqué ainsi qu'au rejet du mémoire en défense
de Shell - SENEGAL ;
VU le Code du travail ;
VU la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en
OUI les parties en leurs observations orales . ? OUI Monsieur Ae Af , Auditeur, représentant le ministé-
re public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR LA VIOLATION DE Ly ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL ET SANS
QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN -
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°118 du
9 Février 1994 de la Cour d'Appel, infirmant le jugement entrepris, le requé-
rant, Ac Ad A, soutient que l'arrêt attaqué n'a pas motivé le
montant des dommages - intérêts qui lui ont été alloués et a violé l'article
51 du Code du travail ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 visé au moyen, le
" montant des dommages - intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous
les éléments qui pewent justifier l'existence et déterminer l'étendue du
préjudice causé et notamment ..... lorsque la responsabilité incombe à l'em-
ployeur, des usages , de la nature des services engagés, de l'ancienneté des
services , de l'âge du travailleur et des droits acquis en ce qui concerne
la fixation du montant des dommages - intérêts " ;
QU'il résulte de cet article qu'il est fait obligation au
juge du fond de motiver spécialement le montant des dommages-intérêts, compte
tenu des éléments susvisés ( qui ne sont pas limitatifs ) sur lesquels il
se fonde ;
QU' en se bornant à déclarer " que la somme demandée parait
exagérée , ©u égard aux circonstances de la cause ; qu'il y a lieu de la ramener
à des proportions beaucoup plus équitables la fixant à 20 millions de frs",
la Cour n'a Pas motivé sa décision au sens de l'article 51 suscité ; que par
suite, Ac Ad A est fondé à demander la cassation sur ce point;
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt n° 118 du 9 février 1994 de la
Chambre sociale de la Cour d'Appel sur le seul point du défaut de motivation
en ce qui concerne la fixation du montant des dommages- intérêts .
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement
composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus,
à laquelle siégeaient : MM :
- Amadou Makhtar Samb , Président de Chambre , Rapporteur ;
-Meîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers ;
EN présence de Mnsieur Ae Af, Auditeur , représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur , les
Conseillers et le 'Greffier ;
LE Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier .;