du 21 Avril 1995
DEMANDEUR :
PRESENTS
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCTALE
et un Avril M
demeurant à Dakar, Domaine Industriel n° 4041 ; mais
ayant élu domicile en l'étude de M Mustapha Diop,
Avocat à la Cour, 15 , rue Le Dantec , Dakar . ;
D' UNE PART ;
M Ah X , demeurant à Ab Aa
Gare , mais ayant élu domicile en l'étude de Me Fadel
Fall , Avocat à la Cour , 12 , rue Fleurus, Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M Mustapha Diop, avocat à la Cour agissant au nom
et pour le compte de la Société C B Ad ;
LADITE Déclaration enregistrée au greffe de
la Troisiéme Chambre de la Cour de Cassation le 20
Septembre 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour :casser l'arrêt n° 328 en date du 27 Juillet
1993 par lequel la Cour d'Appel a jugé que le licen-
ciement de Ba a été fait en violation de l'article
188 du Code du Travail et a ordonné sa réintégration; 8- Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
du principe " Actor incumbit probation " et à dénaturé les faits . ?
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ah X;
VU la lettre du greffe en date du 21 Septembre 1993 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . î
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de
Cassation ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mikhtar Samb, Président de Chambre,en son
rapport . ;
QUI Monsieur Ac Ai , Auditeur représentant le Minis-
tére Public , en ses conclusions . ?
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . ’
SUR les deux moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et de la viola-
tion du principe Ag Af Ae _
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 328 du
27 Juillet 1993 par lequel la Cour d'Appel a déclaré que le licenciement’
de Ah X, délégué du personnel a été fait en violation de l'article 188
du Code du travail , a ordonné sa réintégration et qu'il lui soit alloué une
indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu ( s'il avait travaillé de la date
de son licenciement à celle de sa réintégration), le requérant fait valoir deux
moyens tirés de la dénaturation des faits et de la violation du principe
- “ actor incumbit probatio " en ce que d'une part, la Cour à soutenu que
- C B Ad a reconnu dans ses conclusions en date du 22 Juin 1992, présentées
devant le tribunal du travail, que Ah A a était délégué du personnel
À suppléant en vertu du procés verbal du 9 Mai 1985, alors que selon le requérant,
le simple fait pour Bâ de produire un document attestant qu'il était délégué du
personnel en vertu d'un procés - verbal du 9 Mai 1985 est totalement différent
de la reconnaissance de cette qualité à Bâ ; en ce que, d'autre part, l'arrêt
attaqué a renversé la charge de la preuve en rejetant les arguments de C B Ad
sans avoir établi au préalable la force probante des moyens du demandeur ;
MAIS en déclarant que C B Ad reconnait dans ses conclusions
devant le Tribunal du travail en date du22 Juin 1992 que Ah A était délégué
du personnel suppléant en vertu du procés- verbal du 9 Mi 1995, la Cour d'Appel
a simplement voulu dire que les mentions figurant sur le procés- verbal du 9
Mi 1985 produit par Bâ n'ont pès été contestées par la C B Ad et que celle-ci
se borne à relever que Bâ n'a pas rapporté la preuve qu'il était encore délégué
du personnel au moment des faits, c'est-à- dire lors de son licenciement interve
nu le 31 Août 1984 ; que tirant les conséquences du procés- verbal produit, la
Cour d'Appel fait observer que la nomination de Bâ en qualité de délégué sup-
pléant est du 9 mai 1985 alors que son licenciement est intervenu le 31 Août
1986, soit au cours de la durée légale du mandat de Délégué du personnel fixé à
trois ans par la loi n°79-72 du 22 Décembre 1979 ; qu'il en résulte qu'il ne
saurait être reproché à la Cour d'Appel ni dénaturation des faits ni violation du
principe actor incombut probatio ; que par suite , les deux moyens réunis doi-
vent être rejetés ;
REJETTE le pourvoi formé par C B Ad contre l'arrêt n°328 du
27 Juillet 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur général, prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la
Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisié-
me Chambre , statuant en matiére sociale , en son . audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus à laquelle “eee :