La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1995 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 1995, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET
du 21 Avril 1995
DEMANDEUR :
Arona Diouf , Mustapha TOURE:
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. Ah … NIANG.…
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM:…… CHAMBRE, --STATUANT EN MATIERE
demeurant à Dakar , An Ad Ak Al, mais ayant
élu domicile en l'étude de Me Aîssata Tall Sall , avocat
à la Cour , 192, Avenue Ag Ai , Dakar ;
D' UNE PART ;
E T : M Aa A demeurant à Da

kar, Af Aq
Ad, Parcelle n° 31 s/c de M. Aa Ac Aj
son mandataire syndical ;
D'AUTRE PART;
VU la décla...

ARRET
du 21 Avril 1995
DEMANDEUR :
Arona Diouf , Mustapha TOURE:
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. Ah … NIANG.…
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM:…… CHAMBRE, --STATUANT EN MATIERE
demeurant à Dakar , An Ad Ak Al, mais ayant
élu domicile en l'étude de Me Aîssata Tall Sall , avocat
à la Cour , 192, Avenue Ag Ai , Dakar ;
D' UNE PART ;
E T : M Aa A demeurant à Dakar, Af Aq
Ad, Parcelle n° 31 s/c de M. Aa Ac Aj
son mandataire syndical ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M
Aîssata Tall Sall , avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Ao Ae ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
Troisiéme Chambre de la Cour de Cassation le 2 Décembre
1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'ar- -
rêt n° 191 en date du ler Avril 1992 par lequel la Cour
- d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de
la loi par dénaturation des faits de la cause ;
VU l'arrêt attaqué . î
VU les piéces produites et jointes au dossier
VU la lettre du greffe en date du 28 Décembre 1992 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le mémoire en défense préSenté pour le compte de Aa A ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 24 Décembre
1992 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR,
OUL Monsieur Arona DIOUF , Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ah Ap , Auditeur représentant le Ministére Public
en ses conclusions . 7
APRES EN AVOIR DELIRERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR la recevabilité du pourvoi
ATTENDU qu'il résulte des piéces produites que l'arrêt attaqué rendu
par défaut à l'égard de Ao Ae le ler Avril 1992 lui a été réguliére-
ment signifié le dix Septembre 1992 par acte de NDéye Ab Am, huissier -
de Justice à Dakar qui dressa ensuite le 4 Novembre 1992 procés-verbal de
saisie exécution ;
ATTENDU que le requérant n'a formé son pourvoi que le 2 décerbre
1992 ;
ATTENDU que l'article 15 alinéa 3 de la loi organique n°92-25 du
30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation dispose : " à l'égard des arrêts ou juge-
ments rendus par défaut le délai pour se pourvoir en cassation ne courra qu'à
compter du jour où l'opposition ne sera plus recevable " ; qu'il s'ensuit qu'en
formant son pourvoi le 2 Décembre 1992 , soit plus de quinze jours aprés
l'expiration du délai pour faire opposition, Hajjar a violé les dispositions
de l'article 56 alinéa ler de la loi organique susvisée et par suite son pourvoi
doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ,
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 191 du ler
Avril 1992 rendu par la Chambre sociale de la cour d'Appel de Dakar ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la
Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
Chambre , statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient : MM :
-Amadou Mkhtar Samb , Président de Chambre , Président ;
- Arona Diouf , Conseiller - Rapporteur ;
-Mustapha Touré , Conseiller ;
EN présence de Mnsieur Ah Ap , Auditeur représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président , le Conseiller - Rappor-
teur , le Conseiller te le Greffier -
LE PRESIDENT le Conseiller - Rapporteur le iller le Greffier -
Amadou Mikhtar SAM Arona DIOUF Mus TOURE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 21/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-21;27 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award