ARRET
du 21 Avril 1995
DEMANDEUR :
Arona Diouf , Mustapha TOURE:
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. Ah … NIANG.…
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM:…… CHAMBRE, --STATUANT EN MATIERE
demeurant à Dakar , An Ad Ak Al, mais ayant
élu domicile en l'étude de Me Aîssata Tall Sall , avocat
à la Cour , 192, Avenue Ag Ai , Dakar ;
D' UNE PART ;
E T : M Aa A demeurant à Dakar, Af Aq
Ad, Parcelle n° 31 s/c de M. Aa Ac Aj
son mandataire syndical ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M
Aîssata Tall Sall , avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Ao Ae ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
Troisiéme Chambre de la Cour de Cassation le 2 Décembre
1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'ar- -
rêt n° 191 en date du ler Avril 1992 par lequel la Cour
- d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de
la loi par dénaturation des faits de la cause ;
VU l'arrêt attaqué . î
VU les piéces produites et jointes au dossier
VU la lettre du greffe en date du 28 Décembre 1992 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le mémoire en défense préSenté pour le compte de Aa A ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 24 Décembre
1992 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR,
OUL Monsieur Arona DIOUF , Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ah Ap , Auditeur représentant le Ministére Public
en ses conclusions . 7
APRES EN AVOIR DELIRERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR la recevabilité du pourvoi
ATTENDU qu'il résulte des piéces produites que l'arrêt attaqué rendu
par défaut à l'égard de Ao Ae le ler Avril 1992 lui a été réguliére-
ment signifié le dix Septembre 1992 par acte de NDéye Ab Am, huissier -
de Justice à Dakar qui dressa ensuite le 4 Novembre 1992 procés-verbal de
saisie exécution ;
ATTENDU que le requérant n'a formé son pourvoi que le 2 décerbre
1992 ;
ATTENDU que l'article 15 alinéa 3 de la loi organique n°92-25 du
30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation dispose : " à l'égard des arrêts ou juge-
ments rendus par défaut le délai pour se pourvoir en cassation ne courra qu'à
compter du jour où l'opposition ne sera plus recevable " ; qu'il s'ensuit qu'en
formant son pourvoi le 2 Décembre 1992 , soit plus de quinze jours aprés
l'expiration du délai pour faire opposition, Hajjar a violé les dispositions
de l'article 56 alinéa ler de la loi organique susvisée et par suite son pourvoi
doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ,
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 191 du ler
Avril 1992 rendu par la Chambre sociale de la cour d'Appel de Dakar ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la
Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
Chambre , statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient : MM :
-Amadou Mkhtar Samb , Président de Chambre , Président ;
- Arona Diouf , Conseiller - Rapporteur ;
-Mustapha Touré , Conseiller ;
EN présence de Mnsieur Ah Ap , Auditeur représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président , le Conseiller - Rappor-
teur , le Conseiller te le Greffier -
LE PRESIDENT le Conseiller - Rapporteur le iller le Greffier -
Amadou Mikhtar SAM Arona DIOUF Mus TOURE Abdou Razakh DABO