du 21 Avril 1995
DEMANDEUR :
Président de Chamb: bre , Président Mïssa DIOUF , Arona DIOUF,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE,
Sicap Liberté VI Villa n° 6169 à Dakar , mais ayant
élu domicile en l'étude de Ms Séne et Sow,S.C.P. d'Avo-
cats ,164 , rue Ab Ae , Dakar . ?
D'UNE PART ;
T
Af B Services, 72, Bd de la répu-
blique, Dakar , ayant élu domicile en l'étude de Mes Dou-
dou et Yérim Thiam , avocats à la Cour 68, rue Aj
Al , Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ms
Sêne et Sow , avocats à la Cour, au nom et pour le
MATIERE :
Ladite déclaration enregistrée au greffe de
la Cour Suprême le 22 Avril 1991 et tendant à ce qu'il _
plaise à la Cour, casser l'arrêt n° 120 en date du 26
Mars 1991 par lequel la Cour d'Appel a infirmé Le juge-
ment entrepris ;
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR CE faisant , attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la loi, par dénaturation des faits, absence de motifs, violation des droits
de la défense et dénaturation des moyens de preuve ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
VU la lettre du greffe en date du 28 Août 1991 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur . ï
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Af
B Services
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 22 Octobre 1991
et tendant au rejet du pourvoi . ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de
Cassation ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mkhtar Samb, Président de Chambre, en son
OUI M> Séne en ses observations orales ;
OUI Monsieur Ag Ak, Auditeur, représentant le Ministére
Public en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS TIRES DE LA DENATURATION DES FAITS ET DES MDYENS
DE PREUVE
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 120 du 26 Mars 1991 de la Cour d'Appel qui à infirmé le jugement entrepris, lequel
avait déclaré abusif le licenciement de Ab Ah, ex-employé de " Af
B Services“ An Ah fait valoir que l'arrêt a dénaturé les faits de
la cause ( en relevant que Ab Ah avait confectionné lui-même un reçu de
3.000 £rs délivré à Ad Aa pour un visa d'entrée en Ai AmA et dénatu-
ré les moyens de preuve en ce que la Cour d'Appel a déclaré que la demiselle
LY est revenue sur sa premiére déclaration pour affirmer qu'elle a délivré
un reçu au sieur Dia par pitié pour lui ;
QU'en effet, il est constant que” Catolic relief Serives”a reconnu
que Ab Ah a restitué à la dame Faye les 3.000 frs qui auraient été payés
pour l'obtention du visa ( cf le jugement entrepris ainsi que l'arrêt attaqué)
et que la demiselle LY a attesté par lettre versée au dossier que An Ah
avait bien déposé la somme de 3.000 £rs le 14 février 1989, à titre de caution
pour un visa d'entrée en Ai Am au profit de la demoiselle Ad Aa;
que cette somme lui a été restituée le 16 Février 1989 au moment où l'intéressée
est venue retirer son passeport visé en raison de ce que les visites de courtoisie
ne sont pas payantes ;
QU' en écartant les déclarations écrites de la demoiselle LY
pour affirmer qu'un reçu aurait été confectionné par An Ah et que la
demoiselle LY serait revenue sur ses déclarations, sans indiquer à quel moment,
alors qu'aucun élément du dossier n'établit la matérialité d'un tel reçu ,
Ab Ah est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour dénaturation
des faits de la cause et des moyens de preuve ;
PAR CES MIIFS,
CASSE l'arrêt n° 120 du 26 Mars 1991 de la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Mnsieur le procureur Général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la Cour d' Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale , en son audience publique ordinaire des jour , mois et an que
dessus , à laquelle siégeaient : MM : Amadou Mikhtar Samb, Président
de Chambre , Rapporteur ;
-Mîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
EN PRESENCE de Monsieur Ag Ak Ac, représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo ,Greffier;
ET ONT signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur , les
Conseillers et le Greffier -
LE PRESIDENT - RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Mkhtar SAM - Mîssa DIOUF - Arona DIOUF Abdou Razakh DABO