La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1995 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 1995, 26


Texte (pseudonymisé)
du 21 Avril 1995
DEMANDEUR :
Président de Chamb: bre , Président Mïssa DIOUF , Arona DIOUF,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE,
Sicap Liberté VI Villa n° 6169 à Dakar , mais ayant
élu domicile en l'étude de Ms Séne et Sow,S.C.P. d'Avo-
cats ,164 , rue Ab Ae , Dakar . ?
D'UNE PART ;
T
Af B Services, 72, Bd de la répu-
blique, Dakar , ayant élu domicile en l'étude de Mes Dou-
dou et Yérim Thiam

, avocats à la Cour 68, rue Aj
Al , Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de ...

du 21 Avril 1995
DEMANDEUR :
Président de Chamb: bre , Président Mïssa DIOUF , Arona DIOUF,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE,
Sicap Liberté VI Villa n° 6169 à Dakar , mais ayant
élu domicile en l'étude de Ms Séne et Sow,S.C.P. d'Avo-
cats ,164 , rue Ab Ae , Dakar . ?
D'UNE PART ;
T
Af B Services, 72, Bd de la répu-
blique, Dakar , ayant élu domicile en l'étude de Mes Dou-
dou et Yérim Thiam , avocats à la Cour 68, rue Aj
Al , Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ms
Sêne et Sow , avocats à la Cour, au nom et pour le
MATIERE :
Ladite déclaration enregistrée au greffe de
la Cour Suprême le 22 Avril 1991 et tendant à ce qu'il _
plaise à la Cour, casser l'arrêt n° 120 en date du 26
Mars 1991 par lequel la Cour d'Appel a infirmé Le juge-
ment entrepris ;
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR CE faisant , attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la loi, par dénaturation des faits, absence de motifs, violation des droits
de la défense et dénaturation des moyens de preuve ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
VU la lettre du greffe en date du 28 Août 1991 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur . ï
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Af
B Services
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 22 Octobre 1991
et tendant au rejet du pourvoi . ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de
Cassation ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mkhtar Samb, Président de Chambre, en son
OUI M> Séne en ses observations orales ;
OUI Monsieur Ag Ak, Auditeur, représentant le Ministére
Public en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS TIRES DE LA DENATURATION DES FAITS ET DES MDYENS
DE PREUVE
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 120 du 26 Mars 1991 de la Cour d'Appel qui à infirmé le jugement entrepris, lequel
avait déclaré abusif le licenciement de Ab Ah, ex-employé de " Af
B Services“ An Ah fait valoir que l'arrêt a dénaturé les faits de
la cause ( en relevant que Ab Ah avait confectionné lui-même un reçu de
3.000 £rs délivré à Ad Aa pour un visa d'entrée en Ai AmA et dénatu-
ré les moyens de preuve en ce que la Cour d'Appel a déclaré que la demiselle
LY est revenue sur sa premiére déclaration pour affirmer qu'elle a délivré
un reçu au sieur Dia par pitié pour lui ;
QU'en effet, il est constant que” Catolic relief Serives”a reconnu
que Ab Ah a restitué à la dame Faye les 3.000 frs qui auraient été payés
pour l'obtention du visa ( cf le jugement entrepris ainsi que l'arrêt attaqué)
et que la demiselle LY a attesté par lettre versée au dossier que An Ah
avait bien déposé la somme de 3.000 £rs le 14 février 1989, à titre de caution
pour un visa d'entrée en Ai Am au profit de la demoiselle Ad Aa;
que cette somme lui a été restituée le 16 Février 1989 au moment où l'intéressée
est venue retirer son passeport visé en raison de ce que les visites de courtoisie
ne sont pas payantes ;
QU' en écartant les déclarations écrites de la demoiselle LY
pour affirmer qu'un reçu aurait été confectionné par An Ah et que la
demoiselle LY serait revenue sur ses déclarations, sans indiquer à quel moment,
alors qu'aucun élément du dossier n'établit la matérialité d'un tel reçu ,
Ab Ah est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour dénaturation
des faits de la cause et des moyens de preuve ;
PAR CES MIIFS,
CASSE l'arrêt n° 120 du 26 Mars 1991 de la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Mnsieur le procureur Général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la Cour d' Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale , en son audience publique ordinaire des jour , mois et an que
dessus , à laquelle siégeaient : MM : Amadou Mikhtar Samb, Président
de Chambre , Rapporteur ;
-Mîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
EN PRESENCE de Monsieur Ag Ak Ac, représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo ,Greffier;
ET ONT signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur , les
Conseillers et le Greffier -
LE PRESIDENT - RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Mkhtar SAM - Mîssa DIOUF - Arona DIOUF Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 21/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-21;26 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award