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21/04/1995 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 1995, 25


Texte (pseudonymisé)
du 21 Avril 1995
DEMANDEUR :
PRESENT Amadou tékhtar
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
IO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE : us le sieur Aa C B Ac urant à Ad Af Ae ne P arcelle I n° onos 1320, Dakar mais 000 ayant
élu domicile en l'étude de Me Papa Oumar NDiaye, avocat
à la Cour, 64 , rue Camot, Dakar ;
D’ UNE PART;
E T : la SATA FOINE , Km 2 ,Bd du Centenaire de
de Dakar , ayant élu d

omicile en l'étude de Mes Ah et
Sall , avocats à la Cour, 19 , rue A.K.BOURGI , BP 369,
Dakar
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du 21 Avril 1995
DEMANDEUR :
PRESENT Amadou tékhtar
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
IO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE : us le sieur Aa C B Ac urant à Ad Af Ae ne P arcelle I n° onos 1320, Dakar mais 000 ayant
élu domicile en l'étude de Me Papa Oumar NDiaye, avocat
à la Cour, 64 , rue Camot, Dakar ;
D’ UNE PART;
E T : la SATA FOINE , Km 2 ,Bd du Centenaire de
de Dakar , ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah et
Sall , avocats à la Cour, 19 , rue A.K.BOURGI , BP 369,
Dakar
D' AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M Papa Oumar NDiaye , avocat à la Cour , au nom et pour
le compte de C Ac ;
ladite déclaration enregistrée au greffe
de la Cour Suprême le 9 Août 1991 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser l'arrêt n° 198 en date du 14 Mi
1991 par lequel la Cour d'Appel a conformé le jugement
Ce faisant , attendu que l'arrêt attaqué
a été pris en violation de l'article 46 de la Convention
Collective Nationale Interprofessionnelle du 27 Mi 1982 et par insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pâs été produit de mémoire en défense pour la SATA-FOINE;
VU la lettre du greffe en date du 12 Août 1991 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de
Cassation ;
LA COUR,
OUI Monsieur Meîssa DIOUF , Conseiller , en son rapport . ,
OUI Monsieur Ag X , Auditeur représentant le Ministére
Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR la violation de l'artricle 51 du Code du Travail sans qu'il soit besoin
d'examiner le second moyen ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°498 du
14 Mai 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a réduit de
3.000.000 frs à 300.000 frs le montant des dommages - intérêts alloués, le
requérant C Ac , invoque dans sa requête du 9 Août 1991 , comme premier
moyen , l'insuffisance de motifs en ce que l'arrêt querellé a minoré les
dommages et intérêts sans motifs pertinents ni suffisants . ;
ATTENDU qu'effectivement, pour réduire le montant des dommages
et intérêts de 3.000.000 £rs à 300.000 £rs la Cour d'Appel se borne à dire
" qu'il est tenu compte de l'ancienneté du requérant et de son salaire de
gardien ", sans précision sur la durée de l'ancienneté et sur l'importance
du salaire, alors qu'une bonne motivation doit se suffire à elle-même, que l'article 51 du Code du travail exige qu'il soit tenu compte, pour la fixation
des dommages et intérêts " des usages , de la nature des services engagés, de
l'ancienneté des services , de l'âge du travailleur et des droits acquis à quel-
que titre que ce soit " , sans que l'énumération soit limitative ;
qu'il échet de casser l'arrêt sur le premier moyen qui est fondé, Pour violation
de l'article 51 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS ,
CASSE l'arrêt n° 198 du 14 Mai 1991 de la Chambre sociale de la
Cour d'Appel , mais uniquement sur le premier moyen relatif à
l'absence de motivation sur la réduction du montant des dommages -
intérêts ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement
composée, pour y être à nouveau statué sur les dommages - intérêts .
AINSI fait, jugé et prononcé Par la Cour de Cassation, troisiéme
chambre , statuant en matiére sociale , en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus , à laquelle siégeaient : MM :
Amadou Maikhtar Samb , Président de Chambre , Président ;
-MissaDiouf , Conseiller - Rapporteur ;
-Arona Diouf , Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ag X, Auditeur représentant le
ministére public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président , le Conseiller-Rappor-
teur , le Conseiller et le Greffier ;
LE PRESIDENT LE CONSEILLER — RAPPORTEUR LE CONSEILLER
Amadou Mikhtar SAM Missa | DIOUF “ Ab A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 21/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-21;25 ?
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