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19/04/1995 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 avril 1995, 59


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° …128/RG/92..
A. G . s
c/
1° - Ai Ag X REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,--STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cen ingt quinze : ;
D'UNE
ENTRE La Compagnie des Assurances
MATIERE Générales macsrseecaece rence Sénégalaises, dont le siège social est à Dakar, 45, Avenue Ac Ah, ayant CIVILE ET COMMERCIALE
élu domicile en l'étude de Me Fakry et Sarr, ÿ avo

cats à la Cour : ?
Demanderesse,
PRESENTS : ET : 1° - ...

AFFAIRE N° …128/RG/92..
A. G . s
c/
1° - Ai Ag X REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,--STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cen ingt quinze : ;
D'UNE
ENTRE La Compagnie des Assurances
MATIERE Générales macsrseecaece rence Sénégalaises, dont le siège social est à Dakar, 45, Avenue Ac Ah, ayant CIVILE ET COMMERCIALE
élu domicile en l'étude de Me Fakry et Sarr, ÿ avocats à la Cour : ?
Demanderesse,
PRESENTS : ET : 1° - Le sieur Ai Ag
X, demeurant à la Rue 23 x 2 bis, Médina mm. ne Nicole DIA, Président
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
E Assane Dia, avocat à la Cour ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur - :
Ae A, Auditeur - ’ 2° - La dame Ad B, ména-
Aa C, Auditeur, gère, demeurant à Thiès, angle Af Ab;
représentant le Ministère Défendeurs,
Ousmane SARR, Greffier.
> STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 12 mai 1992 par la Compagnie
d'Assurances Générales Sénégalaises dites
AGS contre l'arrêt n° 695 du 2 décembre 1991
rendu par la Cour d'appel dans le litige
l'opposant à Ai Ag X et Ad B;
VU Le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi . ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 21 mai 1992 de Me Malick Sèye Fall, huissier de
justice à Dakar ;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ; .
OUI Monsieur Aa C, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ; .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 25-92 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation î ;
ATTENDU que contrairement aux allégations du défendeur,
la requête de pourvoi a été déposée dans les forme et délai de
la loi . ? qu’il échet de la déclarer recevable ; .
———— Sur er _le er 3é tr moyen tiré de la violation de l'article 10 des
== conditions générales du contrat iant les parties, mp en ce que
la Cour d'appel a estimé "qu'il appartient à l'assureur en cas
de non paiement d'une prime de procéder à la suspension ou à
la résiliation du contrat d'assurance souscrit” :
ATTENDU qu'aux termes de l'article 10 des conditions
générales du contrat d'assurance, ledit contrat ne produira
ses effets qu'à partir du lendemain, à 12 heures du jour du
paiement intégral de la première prime ;
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt
déféré que si le propriétaire du véhicule responsable de l'accident survenu le 13 novembre 1987 détenait une attestation
couvrant la période allant du 6 janvier 1987 au 6 janvier 1988,
un acompte n'a été versé sur la prime d'assurance que le
28 janvier 1988 ;
QU'EN déclarant les AGS tenues à garantie, la Cour
d'appel a donc violé l'article visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 695 entre les parties rendu
par la Cour d'appel le 2 décembre 1991 ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et
semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre,statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Aj :
Nicole DIA, Président de chambre, Président :
ELias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ae A, Auditeur ;
Aa C,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur l'Auditeur’ Le Greffier
Mme CA, Nicole À DIA Elias DOSSEH La mar 1 SARR / — Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 19/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-19;59 ?
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