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18/04/1995 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 1995, 14


Texte (pseudonymisé)
DU 18 AVRIL 1995
DEMANDEUR :
“ADAM ET MESSIEURS : :
Chambre, Président
Elias DOSSEH, Conseiller -Su éant
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 18 AVRIL 1 995
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU MARDI DIX
HUIT AVRIL MIL NEUF CENT Q VATRE VINOT QUINZE
ENTRE: Ac B né le … … … à
… de Amadou et Ae C, co

mptable domicilié à la
cité Pépinière villa n°5 328 Pikine,
Demandeur ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtr...

DU 18 AVRIL 1995
DEMANDEUR :
“ADAM ET MESSIEURS : :
Chambre, Président
Elias DOSSEH, Conseiller -Su éant
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 18 AVRIL 1 995
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU MARDI DIX
HUIT AVRIL MIL NEUF CENT Q VATRE VINOT QUINZE
ENTRE: Ac B né le … … … à
… de Amadou et Ae C, comptable domicilié à la
cité Pépinière villa n°5 328 Pikine,
Demandeur ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Mamadou DIAW, Avocat à la Cour à Dakar ; ;
D'UNE PART :
ET : : 1°) Le Ministère Public
2°) L' I.P.R.E.S. (Institut de prévoyance Retraite)
22, Avenue Y, prise en la personne de son Directeur
faisant élection de domicile en l'étude de Aa
X, Ly et SY, avocats à la Cour à Dakar ;
D'AUTRE PART
:
STATUANT Sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au Greffe de la Cour d'Appel de Dakar, le
7 Octobre 1993 par Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour
à Dakar, muni d'un pouvoir spècial, agissant au nom et pour le compte de Ac B, contre l'arrêt n°467 du 6 Octobre 1993 rendu par la
première Chambre Corrrectionnellle de la Cour d'Appel de Dakar qui a condamné le sus-
nommé à la peine de 5 annéeSd'emprisonnnement et 50 000 francs d'amende, a prononcé la
confiscation du 1/5 de ses biens et a alloué à >, l' I.P.R.E.S. la somme de 2 067 395 Frs
à titre de dommages et intérêts.
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de CAssation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport : ;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Ab Ad, Premier
Avocat Général, représentant le Ministère Public : ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR le premier moyen pris d'un défaut de base légale en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré le demandeur coupable de détournement de derniers publics aumotif qu'un
déficit de 2 067 395 francs a été constaté dans sa caisse 4 alors qu'un simple manquant ,
en l'absence de l'élément intentionnel résultant de la dissipation des fonds qui lui
ont été confiés, est insuffisant pour caractèriser le délit retenu ; ;
VU les articles 472 du Code de Procédure Pénale, 152 et suivantddle Code Pénal
ATTENDU que tout jugement ou arrêt de condamnation doit être motivé, énoncer
les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments de l'infrac-
tion poursuivie ;
ATTENDU que pour qualifier les faits reprochés au prévenu de détournement
de deniers publics et le condamner aux peines prévues aux articles 152 et suivants
du Code Pénal et à payer des dommages et intérêts à l'Institut de Prévoyance Retraite
du Sénégal, partie civile, l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'existence d'un solde
débiteur apparu dans sa caisse à la suite du paiement des allocations familiales du
troisième trimestre de l'année 1988 et sur la nature de 1l' Tnstitut, organisme placé
sous la tutelle de la puissance publique ;
ATTENDU qu'en l'état de ces seules énonciations et sans constater des faits
dont peut s'induire l'intention frauduleuse, alors que le délit retenu n'est constitué
que si le détournement est établi, la seule existence d'un manquant étant insuffisant
pour/justifier, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale @2/sa décision ;
PAR CES MOTIFS;
ET sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n°467 rendu le 6 Octobre 1993par la Cour d'Appel
et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties de-
vant la Cour d'Appel autrement composée ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les regis-
tres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général
près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale en son audience publique
et ordinaire tenue les jour mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaîla DIAGNE, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Supléant ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant
le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDéye Macoura CISSE Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur,
les conseillers et le Greffier. 7 LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE CONSEILLER-= LE CONSEILLER- SUPPLEANT LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Elias DOSSEH Ndéye Af A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 18/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-18;14 ?
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