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18/04/1995 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 1995, 13


Texte (pseudonymisé)
Ne 13 D REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 18 AVRIL a 5 DEMANDEUR :
19) Procureur Général près la
Cour d'appel
PRESENTS : Mme et MM. …
Elias DOSSEH, Conseiller-
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE …. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
A l’audience PUBLIQUE...ET.ORDINAIRE...DU.MARDT
ENTRE 1°) Le Procureur Général
près la Cour d'appel de Dakar 3
2°) Administrat

ion des
Douanes prise en la personne de son Directeur
faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Mamadou ...

Ne 13 D REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 18 AVRIL a 5 DEMANDEUR :
19) Procureur Général près la
Cour d'appel
PRESENTS : Mme et MM. …
Elias DOSSEH, Conseiller-
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE …. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
A l’audience PUBLIQUE...ET.ORDINAIRE...DU.MARDT
ENTRE 1°) Le Procureur Général
près la Cour d'appel de Dakar 3
2°) Administration des
Douanes prise en la personne de son Directeur
faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Mamadou LO, Avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeurs
5
D'UNE PART 3
ET Ac Ab B né le
… … … à …, département de Matam
de Ab et de Aa Ad A, Commer-
çant demeurant à Dakar, quartier ” BOPP " :
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maitre Birame NDIEME SAKHO, Avocat à la Cour
à Zakar ,
Défendeur 5 prie D'AUTRE ParT ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la cour
d'appel le 27 Juin 1994 par le Procureur l'arrêt N° 58 du 21 Juin 1994 de la Chambre d'Accusation ayant
confirmé " l'ordonnance du 11 Février 1994 par laquelle le juge
d'Instruction du Tribunal Régional de Dakar a dit n'y avoir lieu
à suivre contre Ac Ab 'DTOUM du Chef ‘de contre bande.
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en
son rapport : 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général,
représentant le Ministère Public en ses conélusions 3 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 3 ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : 3
ATTENDU que le défendeur soulève l'irrecevabilité du
pourvoi, en ce que le Procüreur Général a produit la requête conte-
nant ses moyens de cassation plus de dix jours après la déclaration
de pourvoi et l'a signifiée aux parties adverses avant son dépôt
au greffe de la Cour 3 5
MAIS ATTENDU que le pourvoi du Ministère Public ne doit
obéïr pour sa recevabilité qu'à certaines dispositions des articles
43, 44, et 47 et en l'espèce de l'article 54 alinéa 1, de la loi
organique sur la Cour de Çassation 5 3
ATTENDU que le Procureur Général a formé son pourvoi dans
le délai de six jours après le prononcé de l'arrêt de non-lieu
par la Chambre d'accusation par une déclaration au greffe de la
Cour d'appel signée par lé greffier et le demandeur lui-même et l'a
signifié à la partie contre laquelle il est dirigé : 5 Que son pour-
voi être qui déclaré a satisfait recevable à toutes 3 3 les conditi Æ ‘ pas exigées CO par la loi & doit AU FOND
SUR le premier moyen, pris de la violation de l'article
232 du Code des douanes, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'or-
donnance de non-lieu en faveur de Ac Ab B, inculpé de
contrebande, au motif que les témoignages recueillis par le magistrat
instructeur sont de nature à écarter cette infraction alors qu'aux
termes de l'article visé au moyen, les procès-verbaux de douanes,
rédigés par deux agents des douanes et les procès-verbaux constatant
les infractions douanières rédigés par deux agents assermentés font
foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué
et des procès-verbaux auxquels il se refère expressement, que des
policiers ont interpellé DIOUM alors qu'il était porteur des lingots
d'or d'un poids de 9.993 grammes et l'ont conduit devant les agents
du Bureau des enquêtes douanières qui ont établi procès-verbal et
ont consigné les mêmes aveux qu'il avait souscrits devant les poli-
ciers selon lesquels, alors qu'il était installé au Zaïre, il a
introduit au Sénégal, sur plusieurs années, de petites quantités
d'or, dent une partie'constituée de bijoux offerts à ses épouses ;
qu'il a fait fondre le tout dans le but de le revendre ; que ces
déclarations ont été confirmées par celles-ci ainsi que par un
bijoutier qui a affirmé être celui qui a procédé à la fonte ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instruc-
teur en faveur de DIOUM au motif que les témoignages recueillis sont
de nature à écarter toute infraction de contrebande alors que les
procès-verbaux de douane rédigés’ par deux agents, et les procès-
verbaux constatant des infractions douanières rédigés par deux
agents assermentés font foi jusqu'à inscription de faux des constata-
tions matérielles qu'ilsrelatent ;
MAIS ATTENDU que si les dispositions du texte visé au moyen
constituent une exception aux règles qui gouvernent le droit com-
mun des preuves et excluent toute preuve contraire fournie par
témoins ou par écrit, cette exception ne vaut que lorsqu'elle porte,
comme l'indique d'ailleurs le demandeur, sur les faits matériels
constatés par les rédacteurs des procès-verbaux eux-mêmes tels que
la nature de la marchandise saisie, son poids, mais non sur les
circonstances que les agents ont pu déduire des déclarations recueil- |
lies ou sur la sincérité des aveux que le juge apprécie librement ;
QU'il s'ensuit que le moyen devrait être rejeté ;
\ péremptoire, SUR le deuxième en ce que moyen, l'arrêt pris attaqué d'un défaut a omis de de réponse répondre à un par moyen un
motif express ou par une motivation indirecte au moyen soulevé
par le demandeur et par lequel il demandait l'infirmation de l'or-
donnance de non-lieu au motif " que manquerait de base légale la
décision de non-lieu fondée sur l'existence de déclarations contraires
aux mentions contenues dans le procès-verbal " ;
MAIS ATTENDU que, sans s'attacher au bien-fondé du motif qu'elle
a exposé, il y a lieu de relever que la Chambre d'accusation a examiné
et répondu au moyen qui lui a été soumis par le Procureur Général ;
QU'en effet, elle a dit que " les témoignages recueillis sont
de nature à écarter toute infraction de contrebande et à établir
È l'origine de l'or saisi et que dès lors, l'autorité absolue qui | | s'attache aux constatations contenues dans les procès-verbaux
pouvait : PS être contrebattue par ces témoignages 2 + ;
QU'il s'ensuit que le moyen manque en fait et doit être déclaré
irrecevable ;
SUR les troisième et quatrième moyens réunis, tirés 2 de la viola- .
tion des articles 208 et 312 du Code des douanes, de l'arrêté N° !
012-588/M.E.F/DGD/DERD, en ce que Verres promté a confirmé } ,
l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de Ac -- Ab
B, inculpé de contrebande, au motif que les témoignages
suffisent pour déterminer l'origine des lingots d'or saisis
entre ses mains en l'absence de tout certificat justificatif
d'origine alors que des textes susvisés édictent une présomption
légale absolue de contrebande, sauf cas de force majeure, à
l'encontre de ceux qui détiennent ou transportent les marchandises
spécialement désignées par des arrêtés du Ministre chargé des
Finances, s'ils n'ont, à première réquisition des agents des
douanes, produit un certificat justificatif d'origine émanant
d'une autorité ou d'un organisme dûment habilité et comportant
des indications nécessaires à leur identification et certifiant
sans ambigu’Tté qu'elles sont originaires d'un pays déterminé ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 208 du Code des
douanes, ceux qui détiennent ou transportent les marcnandises
spécialement désignées par des arrêtés du Ministre chargé des
Finances doivent, à première réquisition des agents des douanes,
produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont
été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux
de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant
de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du
térritoire douanier ; qu'aux termes de l'article 312 du même Code
les marchandises visées à l'article suscité sont réputées avoir
été importées en contrebande à défaut de justifications d'origine
et qu'aux termes de l'arrêté ministériel visé au moyen, les dis-
positions de l'article 208 du Code des douanes relatives à la
justification de la détention du transport, de la vente de certaines
catégories de marchandises sur l'ensemble du térritoire douanier
s'appliquent... à l'or et matières d'or ;
ATTENDU que ces textes instituent une présomption absolue
de contrebande dès lors que des marchandises spécialement désignées
ont été détenues ou transportées sans justification d'origine ;
ATTENDU qu'en se fondant sur les témoignages des
épouses de l'inculpé et du bijoutier pour confirmer l'ordonnance
de non-lieu entreprise alors que selon les procès-verbaux auxquels
il se référe expressement et ses propres énonciations, l'inculpé
a reconnu avoir introduit clandestinement par petites quantités
la marchandise litigieuse au Sénégal et n'a pu produire aucun
document justificatif de son origine, l'arrêt attaqué a violé
les dispositions combinées des articles visés au moyens ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi recevable ;
AU FOND ;
CASSE et anuule l'arrêt N° 58 rendu le 21 Juin
1994 par Chambre d'accusation et, pour être à nouveau statué
conformément à la loi, renvoie la cause et lesparties devant
, la chambre d'accusation autrement composée ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence
du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale
en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois
et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur 3;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Suppléant ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, \Avocat Général
représentant le Minsitère Public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
#1 Rapporteur, les Conseillers et le treffier.
‘ze Président Le Conseiller Le Conseiller-Suppléant Le Greffier
Mireille NDIAYE Ismaïla DI\AGNE Elias DOSSEH Ndèye M. CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 18/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-18;13 ?
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