La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/1995 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 1995, 12


Texte (pseudonymisé)
(PRESENTS Ne : Mme 12 ot MM. 4 DU 18 AVRIL 1995
DEMANDEUR :
Ac A
1°) Caisse de Péréquation
—HOSSSSAS
Mireille NDIAYE, Présiden:
Elias DOSSEH, Conseiller-
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
PENALE
33/94
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMFER- CHAMBRE …S-TATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PUBLIQUE..ET.ORDINAIRE DU_ MARDI
HUIT AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE
QUINZE<

br> ENTRE Ac A, faisant élection
de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor
LY, Avocat à la Cour à Dakar 3
...

(PRESENTS Ne : Mme 12 ot MM. 4 DU 18 AVRIL 1995
DEMANDEUR :
Ac A
1°) Caisse de Péréquation
—HOSSSSAS
Mireille NDIAYE, Présiden:
Elias DOSSEH, Conseiller-
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
PENALE
33/94
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMFER- CHAMBRE …S-TATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PUBLIQUE..ET.ORDINAIRE DU_ MARDI
HUIT AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE
QUINZE
ENTRE Ac A, faisant élection
de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor
LY, Avocat à la Cour à Dakar 3
D'UNE PART 3 5
E_T 1°) La Caisse de Péréquation
et de Stabilisation des Prix prise en la
personne de son Directeur Général, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître
Bakhao SALL, Avocat à la Cour 3 5
2°) le Ministère Public
STATUANT sur le pourvoi formé le 26
Janvier 1994 au greffe de la Cour d'appel de
Dakar par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la
Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agis-
sant au nom et pour le compte du sieur Ac
A contre l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 1994,
rendu par la chambre 008 d'accusation re qui re a rt confirmé l'ordonnance de
refus de mise en liberté provisoire rendue le 22 Décembre 1993
par le Doyen des juges d'Instruction du Tribunal Régional Hors
Classe de Dakar.
LA COUR
vu la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
vu l'arrêt N° 2 du 17 janvier 1995 rendu par la Cour
VU la décision N° 16/95 du 13 Février 1995 rendue par
la Conseil Constitutionnel 5 :
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son
rapport 3
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Ab Aa Premier Avocat Général représentant le Ministère Public 3 5
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI 3
ATTENDU qu'au soutien d'un pourvoi qu'il a formé contre
l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 1994 rendu par la chambre d'accusation,
Ac A soulève l'exception d'inconstitutionnalité de l'article
140 du Code de procédure pénale en ce que la @hambre d'accusation
pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande
de mise en liberté provisoire, s'est fondée sur ledit article alors
qu'il est contraire, d'une part, au Préambule de la Constitution
lequel se refère à la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen
de 1789 et a a la Déclaration Universelle de 1948 et proclame le respect
et la garantie intangible des droits et libertés de la personne
humaine et, d'autre part, a a l'article 6 — 4° de la Constitution qui
dispose que : " La liberté de la personne est inviolable... la défense
n droit absolu dans tous les états et à tous les degrédde la procédure " et qu'il institue ainsi une présomption de culpabilité
et porte atteinte aux droits de la défense ;
ATTENDU que l'article 67 de la loi organique sur la Cour de
Cassation dispose que : " Lorsque la solution d'un litige porté
devant la Cour de Cassation est subordonnée à l'appréciation de
la conformité des dispositions d'une loi ou des stipulations d'un
accord international à la Constitution, la Cour de Cassation saisit
obligatoirement le Conseil constitutionnel de l'exception d'incons-
titutionnalité ainsi soulevée et surseoit à statuer jusqu'à ce que
le Conseil constitutionnel se soiît prononcé ;
ATTENDU que par arrêt N° 2 du 17 Janvier 1995, la Cour de
Cassation a saisi le Conseil constitutionel de l'exception ainsi
soulevée ;
QUE par décision N° 16/95 du 13 Février 1995, le Conseil
constitutionnel a jugé : " que la Cour de cassation doit se prononcer
avant toute saisine du Conseil constitutionnel sur sa compétence
et sur la recevabilité du pourvoi ou la déchéance, tout examen de
"la solution du litige # leur étant subordonné ; qu'un pourvoi, non
purgé de toutes fins de non-recevoir ou simplement fantaisiste, ne
saurait servir de prétexte pour saisir le Conseil constitutionnel
d'une exception d'inconstitutionnalité qui, si elle devait être
reçue et examinée par le Conseil, constituerait un véritable détour-
nement de procédure " ;
ATTENDU que cette injonction du Conseil constitutionnel à la
Cour de cassation ne résulte pas des termes de l'article 67 précitée 3
QU'en effet ce texte ne met à la charge de la Cour de cassation
que la seule obligation de saisir le Conseil constitutionnel de
l'exception d'inconstitutionnalité des dispositions d'une loi ou
des stipulations d'un accord international soulevée par une partie à l'occasion d'un litige porté devant elle et dont la solution ;
dépend de l'appréciation de cette exception et de surseoir à
statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé
sur cette exception ) ce qu'elle a fait ;
ATTENDU qu'en dépit de ce qui précéde la Cour de cassation,
dans l'arrêt du 17 Janvier 1995, a pris soin de préciser que le
pourvoi formé par Ac A est régulier, qu'elle n'a pu affirmer
la régularité dudit pourvoi qu'après avoir vérifié sa compétence
et constaté que le pourvoi a satisfait à toutes les conditions
exigées par la loi pour être déclaré recevable ;
ATTENDU que la solution du litige soumis à la Cour est
subordonnée à l'appréciation par le Conseil constitutionnel et la
4 _ : “ ete N conformité susvisé ; à la constitution de l'article 140 du Code de procédure #
QU'il y a lieu en conséquence de saisir le Conseil constitu-
tionnel de l'exception d'inconstitutionnalité ainsi soulevée et de
surseoir à statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt N° 7 du
20 Janvier 1994 rendu par la chambre d'accusation ;
DECIDE de saisir le Conseil constitutionnel de l'exception
d'inconstitutionnalité de l'article 140 du Code de procédure pénale ;
DÉCIDE de surseoir à statuer sur ledit pourvoi jusqu'à ce
que le Conseil constitutionnel se soit prononcé ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé 3; qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la mn
décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la chambre pénale en
son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et ans
que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur 3
Elias DOSSEH, Conseiller ; - Suppléant ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
général représentant le Ministère’ public et avec l'assistance de
Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président -Rapporteur Le Conseiller LE Conseiller-Suppléant
LE GREFFIER
Me Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 18/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-18;12 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award