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12/04/1995 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 avril 1995, 60


Texte (pseudonymisé)
pu : 12 AVRIL 1995
295/RG/89
AFFAIRE N° mrersrnsntmenenen
Ae B
c/
Ab C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteui
Elias DOSSEH, Conseiller ’ .
Oumar SARR, Auditeur - :
Aa C, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE ,STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix neuf avril
A l'audience
mil : neuf cent quatre tar

demeurant à Dakar, Zone A, Villa n° 62/A,
mais faisant élection de domicile en l'étude
de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour :...

pu : 12 AVRIL 1995
295/RG/89
AFFAIRE N° mrersrnsntmenenen
Ae B
c/
Ab C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteui
Elias DOSSEH, Conseiller ’ .
Oumar SARR, Auditeur - :
Aa C, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE ,STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix neuf avril
A l'audience
mil : neuf cent quatre tar
demeurant à Dakar, Zone A, Villa n° 62/A,
mais faisant élection de domicile en l'étude
de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour : ;
Demanderesse,
ET : : La dame Ab C, demeurant
à Dakar, rue 15 angle 8, Médina chez Ad
C;
Défenderesse,
.
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le ler décembre 1989 par la dame
Ae B contre l'arrêt rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 21 juillet 1989 dans
l'instance qui l'oppose à la dame Maguette
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi . ;
eee VU la signification du pourvoi à ee la défenderesse par
exploit du 14 décembre 1989 de Me Abdoulaye Ba, huissier de
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
rapport . î
OUI Monsieur Aa C,Auditeur, représentant le
Ministère public,en ses conclusions ; .
mass APRES SAS en avoir SES délibéré Se confor ment la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ? :
ATTENDU que, selon les énonciations de l'arrêt confirmati£f attaqué, par contrat du 12 octobre 1986, la dame Ae B
a loué à la dame Ab C pour une durée de 6 mois renou- velable une villa sis à la Zone B, à 60 OOO F par mois ; : que
par exploit de Me Touré du 19 juin 1987 elle a servi congé à
sa locataire au motif qu'elle reprenait les lieux pour loger
son frère Ahmet B et sa famille conformément à l'article
583 du Code des obligations civiles et commerciales ; . que le
29 septembre 1987, postérieurement à la date de prise d'effet
du congé, elle a donné à bail la villa litigieuse qui aurait
été achetée ensuite par le locataire î ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits - en ce que la Cour d'appel a retenu que la dame B avait loué - la villa à un tiers alors que la dame C elle-même affirme que la villa avait été vendue avant qu'elle ne libère les MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation des faits
nécessite obligatoirement, pour saisir lesdits faits, un écrit
qui fait défaut en l'espèce ;
QU'IL s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article
583 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que
la Cour a appliqué la sanction édictée par cet article à la
dame B alors qu'elle n'était plus propriétaire de la villa
objet du litige ;
MAIS ATTENDU que cet article dispose en son alinéa
premier que "le propriétaire qui signifie son intention de
reprise pour occupation personnelle en application des dispo-
sitions des articles 574 et 576 doit installer le bénéficiaire
désigné dans les lieux dans le délai de trois mois suivant
le jour de l'éviction du locataire. Le bénéficiaire du droit de
reprise est, en outre, tenu d'habiter effectivement les lieux
pendant deux années consécutives à compter de son habitation";
que c'est donc à bon droit que les juges d'appel ayant constaté
le non respect des exigences de ce texte, ont condamné le
propriétaire qui avait servi congé à payer l'indemntié forfai-
taire prévue par son second alinéa ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de réponse à conclu-=
sions en ce que la Cour n'a pas pris en considération, comme _
le lui demandait la dame B, le fait que la dame C sachant
qu'elle n'était plus propriétaire et donc sans qualité pour
poursuivre son expulsion, avait quand même quitté les lieux pour - 4
MAIS ATTENDU que les conclusions prétendument délaissées ne sont ni
visées, ni produites : que le grief invoqué ne résulte pas des énonciations
de l'arrêt ;
QU'IL s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi contre l'arrêt n° 911 en date du 21 juillet
1989 de la Cour d'appel de Dakar ;
CONDAMNE Ae B aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique
tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Ac :
Nicole DIA, Président ‘de chambre, Président-Rapporteur ;
ELias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Aa C,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteux Le Conseiller l’Auditeur Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 12/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-12;60 ?
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