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05/04/1995 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 1995, 54


Texte (pseudonymisé)
54
DU : 995
AFFAIRE No..285/RG/94.
1) = Ad Ab Ai
2) = Ae C
c/
Aa Ah Ag
B
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - :
Elias DOSSEH, Conseiller ä :
Oumar SARR, Auditeur-
Ac A,Auditeur, repré-
sentant le Ministère public ; .
Ousmane SARR, Auditeur ; :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIE CHAMBRE *- STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Publique du mer redi cinq avril mil
neuf cent quatre vingt quinze ;
d

emeurant à la villa n° 335 de l'unité 10 des
parcelles Assainies à Dakar, ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Abdoulaye ...

54
DU : 995
AFFAIRE No..285/RG/94.
1) = Ad Ab Ai
2) = Ae C
c/
Aa Ah Ag
B
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - :
Elias DOSSEH, Conseiller ä :
Oumar SARR, Auditeur-
Ac A,Auditeur, repré-
sentant le Ministère public ; .
Ousmane SARR, Auditeur ; :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIE CHAMBRE *- STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Publique du mer redi cinq avril mil
neuf cent quatre vingt quinze ;
demeurant à la villa n° 335 de l'unité 10 des
parcelles Assainies à Dakar, ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Abdoulaye Babou, avocat
à la Cour ; .
2° - La dame Ae C : demeu
rant à la villa n° 335 de l'unité 10 des
parcelles Assainies à Dakar, ayant élu domici-
le en l'étude de Me Abdoulaye Babou, avocat
à la Cour,
Demanderesses,
#
ET : Le sieur Aa Ah Ag,
demeurant à Pikine parcelle n° 118 en face
du terminus du P.16, ayant élu domicile en
l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la
Cour,
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de
la Cour de cassation par les dames Ad Ai et Ae C : à la suite de leur pourvoi contre l'arrêt
n ° 400 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 15 juillet 1994 ; :
LA COUR
OUI Monsieur Oumar SARR,Auditeur, en son rapport ? .
OUI Monsieur Ac A,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . î
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ; ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, les dames Ad Ab Ai et Ae C,
ayant pour conseil Me Abdoulaye Babou ont postérieurement à un
pourvoi formé le 9 décembre 1994 contre l'arrêt n 400 rendu
par la Cour d'appel de Dakar le 15 juillet 1994 saisi la Cour
de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution
dudit arrêt qui a ordonné leur expulsion ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n 400 du 15 juillet 1994 ? .
CONDAMNE les demanderesses aux dépens : ;
DIT 5 que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Af :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH,Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier. Le Président Le Conseiller L'Auditeur-Rapporteur Le Greffier Mme Mcole DIA Elias DOSSE Oumar ‘SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 05/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-05;54 ?
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