La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1995 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 1995, 52


Texte (pseudonymisé)
52
Ne
164/RG/94
AFFAIRE N° SE
1° - S.N.R.
2° - B.C.S.
VASQUEZ ESPINOSA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.Me Nicole DIA,Président
de chambre, Président-
Rapporteur 7 -
Elias DOSSEH, Conseiller : -
Ab A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
: REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + _STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique du mercredi cing avril mil ent qu qui
ENTRE _1®L

a Société Nationale de Recouvre-
ment dite SNR dont le siège social est à
Dakar, 7. Avenue Roume, ayant élu domicile
en ...

52
Ne
164/RG/94
AFFAIRE N° SE
1° - S.N.R.
2° - B.C.S.
VASQUEZ ESPINOSA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.Me Nicole DIA,Président
de chambre, Président-
Rapporteur 7 -
Elias DOSSEH, Conseiller : -
Ab A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
: REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + _STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique du mercredi cing avril mil ent qu qui
ENTRE _1®La Société Nationale de Recouvre-
ment dite SNR dont le siège social est à
Dakar, 7. Avenue Roume, ayant élu domicile
en l'étude de Me François SARR et eme associés, mec
avocats à la Cour ’ .
2° - La Banque Commerciale du
Sénégal, société en liquidation représentée
; par son liquidateur Monsieur Ac Ab,
demeurant au 7, Avenue Roume à Dakar, ayant
élu domicile en l'étude de Mes François Sarr
i et associés, avocats à la Cour ; :
ET : : La Société Vasquez Espinoza dont le
siège social est à Dakar, 7, Avenue Faidherbe et
élisant domicile … l'étude de Me Babacar
Niang, avocat à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 5 août 1994 par la Société Nationale de Recouvrement
dite SNR et la Banque Commerciale du Sénégal contre l'arrêt
n° 132 rendu le 25 février 1994 par la Cour d'appel dans la
cause qui les oppose à la Société Vasquez Espinosa ; ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit
du ler septembre 1994 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA,Président de chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ; .
VU la loi n° 92-25 du 31 mai 1992 sur la Cour de cassation;
VU les articles 20 et 21 de ladite loi . ;
ATTENDU que l'article 20 de la loi organique sur la Cour de
cassation dispose en son alinéa 2 que l'exploit de signification
de la requête devra, à peine de nullité, indiquer les dispositions
de l'article suivant, selon lequel "la partie adverse aura, a
compter de la signification prévue à l'article précédent, un
délai de deux mois pour produire sa défense” .
ATTENDU que l'exploit de Me Malick Sèye Fall huissier à
Dakar, déposé au greffe de la Cour de cassation mentionne
"la partie adverse aura, à compter de la signification prévue
à l'article précédent, un délai d'un mois pour produire sa QU'IL s'ensuit que les demanderesses au pourvoi devront
être déclarées déchues de leur recours en application des dispo-
sitions des articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
ve DECLARE la Société Nationale de Recouvrement et la Banque
…æ 2 T7. Commerciale du Sénégal déchues de leur pourvoi ;
MET les dépens à leur charge ;
RDONNE la confiscation de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur,
Ab A,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier,
Le Président-Rapporteur Le Conseiller l'Auditeur” Le Greffier
Mme Nicole LC DIA Elias DOSSEH Oumar ; SARR Ousmane $ARR —


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 05/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-05;52 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award