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Ne
5 AVRIL 1995
DU
2/RG/89
AFFAIRE N° messoretatenetereentsranmenesemnen
A.G.S.
c/
B et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteu:
Elias DOSSEH, Conseiller : ;
Oumar SARR, Auditeur - ;
Ab A, Auditeur,
représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME CHAMBRE +.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique. du.mercredi.cinq avril mil
neuf cent quatre vingt quinze. : -
ENTRE : : Les Assurances Général £s.
Sénégalaises dites AGS, ayant son siège
social à Dakar, 43, Avenue Ac Aa
mais ayant élu domicile en l'étude de Mes,
Akdar et Sall, avocats à la Cour : ;
Demanderesses,
D'UNE PART : ;
ET : : 1° = La Ad Ah
Ae Ag, domiciliée chez la
Sata Foine, Km 2, Route de Rufisque ?
2° - La SOCOPAO-SENEGAL,
47, Avenue Ac Aa à Dakar : ;
Défenderesses,
D'AUTRE er PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête reçue au greffe de la Cour suprême
le 3 janvier 1989 par les Assurances Géné-
rales Sénégalaises dites AGS contre l'arrêt
n ° 470 rendu par la Cour d'appel de Dakar -
dans le litige qui les oppose à la Ad
Ah Ae Ag et à la B VU la signification du pourvoi aux défenderesses par
exploit du 23 décembre 1988 : ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ab A,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ; :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 31 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ; .
ATTENDU qu'aux termes de l'articie 51 de l'ordonnance
susvisée, la requête doit, à peine de déchéance, être signifiée
à la partie adverse dans le délai de 2 mois : ;
ATTENDU que l'exploit de Me Philippe d'Enerville,
huissier à Dakar déposé au greffe de la Cour suprême atteste
que la requête des Assurances Générales Sénégalaises dites
AGS tendant à la cassation de l'arrêt n° 470 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 15 mai 1986 a été signifiée le 23 décembre
1988
MAIS ATTENDU que cette requête n'a été enregistrée au
greffe de la Cour suprême que le 3 janvier 1989, soit après -
la date de sa signification au défendeur 7 : que la signification
concernant un pourvoi non encore régulièrement formé et donc
inexistant, il échet de déclarer les AGS déchues de leur
- PAR CES MOTIFS ;
DECLARE les Assurances Générales Sénégalaises dites
AGS déchues de leur pourvoi ;
MET les dépens à leur charge ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Af :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Ab A,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller L'Auditeur / Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSE Oùmar SARR Ousmane SARR