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05/04/1995 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 1995, 50


Texte (pseudonymisé)
Ne 5o
DU
AFFAIRE N° ….39/RG/93........
Ac A et autres
U.S.B.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE «STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
A l’audience publique du mercredi cing avril
mil neuf cent quatre vingt quinze
Ÿ Transporteur demeurant à Dakar, Gare Routière
ayant élu domicile en l'étude de Me Yérim
Thiam, avocat à la Cour î :
2° - La Société des Transports
Ac A, ayant son siège social à Da

kar,
Gare Routière, ayant élu domicile en l'étude
de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour ;
MM.” m e Nicole DIA, Président à ...

Ne 5o
DU
AFFAIRE N° ….39/RG/93........
Ac A et autres
U.S.B.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE «STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
A l’audience publique du mercredi cing avril
mil neuf cent quatre vingt quinze
Ÿ Transporteur demeurant à Dakar, Gare Routière
ayant élu domicile en l'étude de Me Yérim
Thiam, avocat à la Cour î :
2° - La Société des Transports
Ac A, ayant son siège social à Dakar,
Gare Routière, ayant élu domicile en l'étude
de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour ;
MM.” m e Nicole DIA, Président à 3° - La Société Sénégalaise pour
de chambre, Président- la promotion de l'Habitat social, ayant son
Rapporteur : . siège social à Dakar, Gare Routière, mais-
faisant élection de domicile en l'étude de
Elias DOSSEH, Conseiller - ;
Oumar SARR, Auditeur : : Me Yérim Thiam, avocat à la Cour : ?
Demandeurs,
Ab B, Auditeur,
public : :
Ousmane SARR, Greffier.
ET : L'Union Sénégaiaise de Banques
dont le siège social est à Dakar, 17, Boule-
vard Pinet Laprade : 7
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis-
trée au greffe de la Cour suprême le 9 février 1992 par le
sieur Ac A
-
rendu par le tribunal régional de Dakar qui a ordonné la
continuation des poursuites pour la vente du droit au bail
dépendant du titre foncier n° 20 670/DG, ainsi que les cons-
tructions qui y sont édifiées : :
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi : ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 12 février 1991 ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ; :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . î
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles
872 et 874 du Code des obligations civiles et commerciales, en
ce que le juge des criées, après avoir relevé que le droit au
bail était susceptible d'être inscrit au livre foncier, a
affirmé qu'il pouvait faire l'objet d'un nantissement ; :
ATTENDU que pour ordonner la continuation des poursuites
pour la vente du droit au bail dépendant du titre foncier n°
- 20 270 Dakar-Gorée, ainsi que des constructions y édifiées, la
décision relève d'une part "que l'inscription du droit au bail
n'étant pas discutée, son caractère réel et immobilier ne fait
l'objet d'aucun doute", et d'autre part "qu'il résulte de l'arti-
cle 874 du Code des obligations civiles et commerciales que le
droit au bail inscrit au livre foncier peut être compris parmi
les éléments corporels concernés par un nantissement du fonds
de commerce ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors que si selon l'article
872 le fonds de commerce peut faire l'objet d'un nantissement,
aux termes de l'article 874, celui-ci ne peut porter que sur
le droit au bail non inscrit au livre foncier, le juge des
criées a violé lesdits articles ;
PAR CES MOTIFS;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule le jugement n° 2445 rendu entre les
parties le 11 décembre 1990 par le tribunal régional hors classe
de Dakar statuant en matière de criées ; remet, en conséquence,
la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant la juridiction autrement composée ;
MET les dépens à la charge de l'USB ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt à été signé par
le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et
le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller. l'Auditeur” Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSÉH Oumar SARR Ousmane /SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 05/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-05;50 ?
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