La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1995 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 1995, 49


Texte (pseudonymisé)
DU :
AFFAIRE N° PME 154/RG/93 JS ie iovoncensaranns
Ac C
c/
1° - Aa Ab Af
2° - Ae B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me > Nicole DIA, Président
de chamübre, Président-
Ad A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …“. STATUANT EN
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audienc e Publique du merc RSS redi cing avril mil
at vingt
ENTRE Le sieur Ac a Diop, demeurant>à Fass Bâtiment, parcelle n° 14 A chez lui-
même, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour ;
...

DU :
AFFAIRE N° PME 154/RG/93 JS ie iovoncensaranns
Ac C
c/
1° - Aa Ab Af
2° - Ae B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me > Nicole DIA, Président
de chamübre, Président-
Ad A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …“. STATUANT EN
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audienc e Publique du merc RSS redi cing avril mil
at vingt
ENTRE Le sieur Ac a Diop, demeurant
à Fass Bâtiment, parcelle n° 14 A chez lui-
même, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART
ET : 1° - Le sieur Aa Ab
Af, Directeur de Société à Libreville,
mais faisant élection de domicile en l'étude
de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour : î
2° - Le sieur Ae B, demeu-
rant à la Patte d'Oie Builders, mais faisant
élection de domicile en l'étude de Me Ciré
Clédor Ly, avocat à la Cour ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 3 août 1993 par le sieur Ac
C contre le jugement d'adjudication rendu
le 13 juillet 1993 par le tribunal régional
de Dakar statuant en matière de criées dans
le litige qui l'‘oppose aux sieurs Aa Ab Af et Ae B 7 ;
VU le certificat attestant la consignation de
VU la signification du pourvoi aux défendeurs
du 3 août 1993
LA COUR,
OUI Madame Nicoie DIA, Président de chambre,
rapport : ;
l'amende
par exploit
en son X Ag Ad A,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ’ ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 31 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU que le sieur Ac C qui s'est pour vu en
cassation contre le jugement d'adjudication rendu le 13 juillet
1993 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en
matière de criées n'a pas produit la décision attaquée . ;
QU'EN application des dispositions de l'article 14 de la
loi susvisée, le recours devra donc être déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS 7 :
DECLARE le pourvoi de Ac C irrecevable : ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents. Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
ELias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Ad A,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Mme NiCèle DIA Elias DOSSEH Oumar ‘SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 05/04/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-04-05;49 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award