ARRET N° 24.
du 22 Mars 1995
DEMANDEUR :
Serigne Touba_ Mow REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION Conseillers”;
Deux Mars Mil Neu£ Cent Quatre Vingt Ag
Aj Ai Ac 2 Cité S.H.S. n° 236 , mais ayant élu do-
micile en l'étude de fMte Guédel NDiaye, avocat à la Cour,
RAPPORTEUR : 73 bis , rue Amadou Assane NDoye , Dakar ;
D' UNE PART ;
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du
MATIERE :
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR E T:A B, 57 , avenue Ah Al
Aj , ayant élu domicile en l'étude de M Myacine
Tounkara , avocat à la Cour, rue Af Aa Ak,
D'AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M Guédel NDiaye , Avocat à la Cour , au nom et pour le
compte de Ad Ab Mov ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de
la Cour de Cassation le 13 Décembre 1993 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 286 du 7 Juil-
let 1993 par lequel la Cour d'Appel a déclaré abusif
le licenciement de Ad Ab Ae et ramené le -
montant des dommages - intérêts alloués à celui-ci
de 5 millions à 2.500.000 frs ;
Ce faisant , attendu que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé;
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte
qu'il n'a été produit de mémoire en défense pour ALICO ;
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration de pour-
voi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR,
OUI Mnsieur Amadou Mikhtar SAM , Président de Chambre , en son rapport;
OUI Mnsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant
le ministére Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI;
SUR l'insuffisance de motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second
moyen
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 286 du 7 Juillet
1993 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement
entrepris en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de Ad Ab MBow
et ramené le montant des dommages - intérêts alloués à celui-ci de 5 millions
à 2.500.000 frs , le requérant soutient que la Cour n'a pas suffisamment
motivé le QUANTUM des dommages - intérêts alloués . ’
Qu'en effet , alors que l'article 51 du Code du travail dispose que
" le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation des dommages-
intérêts , compte tenu des dispositions de l'alinéa 5 du présent article ",
pour diminuer le quantum des dommages - intérêts , la Cour s'est bornée à
déclarer " que la somme allouée parait exagérée eu égard aux circonstances
de la cause, qu'il y a lieu de la ramener à des proportions beaucoup plus
justes en la fixant à 2.500.000 frs " ; que par suite, le requérant est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué sur ce point . ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 286 du 7 Juillet 1993 de La Chambre
sociale de la Cour d'Appel pour insuffisance de motivation en ce qui concerne
la fixation des dommages - intérêts ;
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement
composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chmabre sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que
dessus , à laquelle siégeaient : MM
- Amadou Mikhtar Samb , Président de Chambre , Rapporteur ;
- Mîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye , Avocat Général
délégué représentant le ministére public et avec l'assistance de M Abdou
Razakh Dabo , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur,
LE PRESIDENT - ; at) —- Les RAPPORTEUR Conseillers et es le Greffier LES CONSEILLERS . 1 …Arona DIOUF