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22/03/1995 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 1995, 23


Texte (pseudonymisé)
Ne 23
du 22 Mars 1995
DEMANDEUR :
Conseillers
M Abdou Razakh DABO, Greffier;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
A l'audience ; publique 0: re du Mercredi Vingt
Mars Ml Neuf Cent Quatre Vingt Quinze . ;
munications dite SONATEL , 6 , rue Wagane Diouf, Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Ms Maye et NDiaye
avocats à la Cou

r, 66 , Bd de la République, Dakar . 7
D' UNE PART;
E T - : M. Aa Ab demeurant à Rufisque,
...

Ne 23
du 22 Mars 1995
DEMANDEUR :
Conseillers
M Abdou Razakh DABO, Greffier;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
A l'audience ; publique 0: re du Mercredi Vingt
Mars Ml Neuf Cent Quatre Vingt Quinze . ;
munications dite SONATEL , 6 , rue Wagane Diouf, Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Ms Maye et NDiaye
avocats à la Cour, 66 , Bd de la République, Dakar . 7
D' UNE PART;
E T - : M. Aa Ab demeurant à Rufisque,
quartier Ae Ac face Af Ad ;
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Ms Maye et NDiaye , Avocats à la Cour, au nom et pour
le compte de la SONATEL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe
de la Cour de Cassation le 18 Août 1993 et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 49 du 3
février 1993 par lequel la Cour d'Appel a ordonné le re-
classement de Aa Ab à la catégorie 6-3 ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué
a
- dénaturé les faits ;
- manqué de base légale . ;
- et violé l'article 11 du décret n° 76-122 du 3 février 1976;
ve l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier . ?
VU le mémoire en défense produit en date du 7 Octobre 1993;
Ledit mémoire enregistré le 15 Octobre 1993 au greffe et tendant au rejet du
pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour
de Cassation
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre,
en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE , Avocat Général délégué,
représentant le ministére public , en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR les trois moyens réunis tirés de la -dénaturation des
faits, de l'absence de base légale et de la violation de l'article 11 du décret
n°076 122 du 3 Février 1976 -
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 49
du 3 février 1993 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a infirmé
le jugement entrepris, la demanderesse , la société Nationale des Félécommmi-
cations dite A , soutient que la Cour a dénaturé les faits , violé l'ar-
ticle 11 du décret n° 076-122 du 3 Février 1976 et que son arrêt manque de
base légale, en ce que d'une part, la Cour a raisonné comme si la prétention
de Aa Ab à être classé à la catégorie 6-3 " n'était pas reférée à
l'intérim " ; que d'autre part, en décidant le reclassement sur la base d'un
intérim de 11 mois, alors que l'article 11 du décret du 3 Février 1976 ne
fait nullement obligation à l'employeur de titulariser l'employé dés lors
que la période d'intérim de 4 mois est dépassée , la Cour d'Appel n'a pas
donné de base légale à sa décision et a en outre violé l'article 11 du décret précité qui offre à l'employeur .... , une fois la période de 4 mois d'intérim
dépassée , deux possibilités , soit le reclassement, soit le retour dans
les précédentes fonctions ; qu'en l'espéce, Aa Ab a retrouvé ses
anciennes fonctions depuis, Septembre 1988 ; que par suite, selon la demande- resse au pourvoi la SONATEL à fait une saine application de l'article 11
dudit décret ;
MAIS ATTENDU que l'article 11 du décret précité dispose:
" le fait pour un agent d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi
comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle ne
lui confére pas automatiquement, le droit aux avantages pécuniaires ou äutres attachés audit emploi .... la durée de cette situation ne peut excéder 4
mois pour les Cadres
Passé ce délai, ( et sauf cas de maladie ou d'accident survenu au titulaire
de l'emploi ou au remplacement de ce dernier pour la durée de son congé),
l'employeur doit régler définitivement la situation de l'agent en cause,
c'est - à - dire, soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel
emploi s'il remplit les conditions requises, soit lui rendre ses anciennes
fonctions " ;
Qu'il résulte des dispositions précitées que dés que l'intérim
de 4 mois est accompli, l'employeur est tenu de régler définitivement la
situation de l'employé soit en le reclassant dans ses nouvelles fonctions
s'il remplit les conditions, soit en lui rendant ses anciennes fonctions;
qu'en tout état de cause, il ne saurait le maintenir dans l'intérim, 10
mois durant sans régler définitivement sa situation et sans violer ainsi
les dispositions de l'article 11 précité ;
QUE la Cour a constaté d'une part que Aa Ab est un
Ingénieur des Télécommunications diplômé du Centre International de Perfec-
tionnement des Cadres des P.T.T. de Toulouse et qu'il résulte de l'article
15 du décret n° 78.729 que ce diplôme figure parmi ceux requis pour les
emplois des classes 5 et 6 ; que par ailleurs, la SONATEL n'a jamais soutenu
qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à la catégorie
revendiquée ( la catégorie 6-3 de la hiérarchie professionnelle générale
des agents des établissements publics à caractére industriel et commercial);
QUE la Cour a constaté, en outre, qu'il n'est pas contesté
que Cissé a assuré l'intérim du Chef du département " Formation " pendant
10 mois, soit pendant une durée excédant largement celle de quatre mois;qu'en
ordonnant en conséquence de ce qui précéde , le classement de Cissé à la
>, 3 catégorie 6-3 susvisée , la cour d'Appel a fait, en l'espéce, une correcte
+ > application de l'article 11 du décret n° 76-122 du 3 février 1976, sans qu'il
# NS «… - ‘puisse lui être reproché une quelconque dénaturation des faits ou un manque
5 “ @ base > légale ; PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de la SONATEL contre l'arrêt n° 49 du 3 Février 1993 de
- la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu’à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassa-
tion le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel
en marge ou à la suite de L'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que
dessus à laquelle siégaient : MM : Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre- Rapporteur , Mîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
EN présence de Mnsieur Cheikh Tidiane FAYE , Avocat
général délégué représentant le ministére public et avec l'assiatance de
M Abdou Razakh Dabo , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Mikhtar SAM Moîssa DIOUF - …— Arona DIOUF Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 22/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-03-22;23 ?
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