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22/03/1995 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 1995, 22


Texte (pseudonymisé)

ARRET Ne 22 du 22 Mrs 19%
DEMANDEUR :
lefssa DIOUF , Arona Diouf, Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC MCheikh Tidiane. Faye.
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
A l'audience pub1ique-ordinaire-du-Mreredi--Vingt-Deux
Ah A demeurant. à Dakar,
mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae et Mus-
tapha NDoye , avocats à la Cour , 3 , rue Ag Ac
Ai
;
D'UNE PART.
E T.: M Ad B, 66 , Avenue Ab Af
Ai
D'AU

TRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M Mustapha NDoye , avocat à la Cour , au nom et pour
le...


ARRET Ne 22 du 22 Mrs 19%
DEMANDEUR :
lefssa DIOUF , Arona Diouf, Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC MCheikh Tidiane. Faye.
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
A l'audience pub1ique-ordinaire-du-Mreredi--Vingt-Deux
Ah A demeurant. à Dakar,
mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae et Mus-
tapha NDoye , avocats à la Cour , 3 , rue Ag Ac
Ai
;
D'UNE PART.
E T.: M Ad B, 66 , Avenue Ab Af
Ai
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M Mustapha NDoye , avocat à la Cour , au nom et pour
le compte de Ah Aa;
LADITE déclaration , enregistrée au gref-
fe de la Cour de Cassation le 4 Janvier 1993 et tendantà
ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 413 du 7 Juil
let 1992 par lequel la Cour d'Appel a infinmmé le MATIERE :
CE FAISANT , attendu que L'arrêt attaqué
- viole l'article 47 du Code du Travail , fait apprécia-
Sociale. tion insiffisante des faits de la cause et est insuffisam
Créetrctremeenenten te crc caseaseaseseseesenseceetscccosrescepenesmennesenen ten censenaoeeeeetenenentecee ment motivé concernant le paiement de rappel différentiel
de salaire , de prime d'ancienneté , de jours fériés
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ad B;
VU le Code du Travail . î
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1995 sur la Cour
LA COUR ,
OUI Monsieur Meîssa DIOUF , Conseiller , en son rapport;
OUI Mnsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué
représentant le ministére public en ses conclusions : 7
AP RES EN ANS AVOIR DELIBERE TS CONFORMEMENT TETE AA A IS LA LOI OS ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt de
la Cour d'Appel n° 413 du 7 JUillet 1992 déboutant Ah Aa de ses demandes,
notamment en dommages et intérêts pour licenciement abusif , le requérant Ah
Aa ,invoque comme ler moyen , la violation de l'article 17 du Code du Travail,
en ce que la Cour d'Appel a fondé sa décision sur la notion de cessation d'activi-
tés qui ne rend pas nécessaire l'autorisation de l'Inspecteur du travail, alors
que le motif du licenciement retenu dans la lettre de licenciement du 15 Novembre
1988, retient la diminution d'activité ; comme second moyen , le défaut de
réponse à conclusions , l'insuffisance de motifs , en ce que la Cour a jugé
que les demandes de paiement de rappel différentiel de salaire, de prime d'ancien-
neté , de jours fériés chômés et payés , ne sont pas justifiées . : que les droits
à congé et primes d'ancienneté , ont été réguliérement payés suivant les registres
de paiements . ; alors que les sommes payées au titre du travail de nuit, Dimanghes
et jours fériés , et au titre des primes d'ancienneté , n'étaient pas conformes
à la réglementation en vigueur et devaient être majorées . ;
que la Cour a procédé par voie d'affirmation , en disant que les demandes
n'étaient pas justifiées , rendant ainsi impossible tout contrôle de qualifica-
tion des faits par la Cour de Cassation 7 .
SUR les 3 branches réunies du ler moyen —
Mais attendu que pour débouter le demandeur , la Cour
d'Appel , usant de son pouvoir souverain d'appréciation , a interprêté
" l'inoccupation de l'Immeuble depuis plusieurs mois ....", en cessation
d'activités , la lettre de licenciement n'indiquant d'ailleurs nulle part
une prétendue diminution d'activité comme le soutient le pourvoi ;
Qu'il en résulte que le motif retenu dans la lettre de licenciement n'est
pas la diminution d'activité et la Cour n'a , en outre , commis aucune substitu-
tion de motifs entre diminution et cessation d'activités ;
D'où il suit que le ler Myen n'est pas fondé ;
ATTENDU , sur le second moyen , que la Cour d'Appel,
en rejetant les demandes de rappel différentiel de salaire , de rappel pour
jours fériés ,chômés et payés , comme non justifiées, et en relevant que les
droits à congé et les primes d'ancienneté, comme l'indemité de licenciement,
ont été' payés selon le registre de paiement , a répondu nécessairement aux
conclusions du demandeur et a motivé sa décision ; d'autant que le pourvoi
ne précise pas en quoi les sommes payées ne sont pas conformes à la réglemen-
tation en vigueur , ni à quelle réglementation il se refére ;
D'où il suit que le second moyen n'est pas non plus fondé ;
IL échet de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi fonmmé contre l'arrêt n° 413 du 7 Juillet 1992 de la Cour
d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué :;
AINSI fait , jugé et prononcé parka Cour de Cassation,
Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient : MM : Amadou Mikhtar SAM, Président
de Chambre , Président ,
- Mîssa DIOUF , Conseiller - Rapporteur ;
- Arona Diouf , Conseiller ;
EN présence de Mnsieur Cheikh Tidiane Faye , Avocat Général délégué
représentant le ministére public et avec l'assistance de M Abdou
Razakh Dabo Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller
Rapporteur , le Conseiller et le Greffier .
LE PRESIDENT LE CONSEILLER — RAPPORTEUR EL 05 LE CŒŒNSEILLER LE ER
Amadou Mkhtar SAM Meîssa DIOUF - Arona DIOUF Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 22/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-03-22;22 ?
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