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22/03/1995 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 1995, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET Ne
du 22 Mrs 1995
DEMANDEUR :
Amadou Maikhtar Samb , Président
de Chambre , Président . ;
fe Abdou Razakh Dabo Greffier
RAPPORTEUR :
M. Arona DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR / REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
A l'audience By Plique ordir ingt
Af, à Dakar , ayant élu domicile en l'étude > de
M Papa Oumar NDiaye , avocat à la Cour, 66, Bd de la
République , Dakar ;

D' UNE PART;
E T : M Ab A , Ac Aa, face
Magasin C B Liberté I, Dakar, ayant pour mandatai
re syndical M....

ARRET Ne
du 22 Mrs 1995
DEMANDEUR :
Amadou Maikhtar Samb , Président
de Chambre , Président . ;
fe Abdou Razakh Dabo Greffier
RAPPORTEUR :
M. Arona DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR / REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
A l'audience By Plique ordir ingt
Af, à Dakar , ayant élu domicile en l'étude > de
M Papa Oumar NDiaye , avocat à la Cour, 66, Bd de la
République , Dakar ;
D' UNE PART;
E T : M Ab A , Ac Aa, face
Magasin C B Liberté I, Dakar, ayant pour mandatai
re syndical M. Ae X , Bourse du Travail,15,
rue EScarfait, Dakar ;
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Papa OUmar NDiaye , avocat à la Cour, au nom et pour le
comote de la Boulangerie VALM . ,
LADITE déclaration enregistrée au greffe
de la Cour de Cassation le 27 JUillet 1992 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 225 du
15 Avril 1992 par lequel la Cour d'Appel a confirmé
le jugement entrepris î .
CE FAISANT attendu que l'arrêt attaqué
- viole l'article 51 alinéa 1 du Code du Travail;
- souffre d'insuffisance et de contradiction de motifs
et manque de base légale . ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ab A *
VU la lettre du greffe portant notification de la déclara-
tion de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour
de Cassation ;
IACOUR,
OUI Monsieur Arona DIOUF, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué
représentant le ministére public,en ses conclusions . T
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI —
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°225
du 15 Avril 1992 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar qui
a confirmé le jugement n° 325 en date du 15 Mai 1990 du Tribunal du travail
de Dakar en déclarant abusif le licenciement du sieur Ab A , la Ac
Ad, demanderesse au pourvoi, représentée par M Papa Oumar NDiaye, avocat
à la Cour , souléve deux moyens tirés de : :
- la violation de l'article 51 du Code du Travail ;
- l'insuffisance , la contradiction de motifs et le manque de base légale;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS —
ATTENDU que l'article 51 alinéa ler du Code du Travail
dispose " Toute rupture abusive de contrat peut donner lieu à des dommages et
intérêts ;
La Juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur
les causes et les circonstances de la rupture du contrat "
ATTENDU que l'article 51 alinéa ler du Code du Travail ainsi
visé, n'impose pas au juge saisi d'une demande d'enquête sur les causes et
circonstances de la rupture d'un contrat de travail de procéder à ladite enquêté, -
que le juge demeure, comme il est dit à l'article 132 du Code de Procééure Civile,
Libré d'ordonner ou pas , une enquête et ne l'ordonnera que s'il estime pertinente
la vérification des faits dont on lui demande à faire la preuve ;
ATTENDU que pour déclarer abusif le licenciement de Ab
A, le premier juge a dit qu'il a été demandé, depuis le 5 Avril 1988,à la
requérante de rapporter la preuve de la réalité de la faute qu'elle reproche
au sieur A et que la requérante n'a pas été en mesure de rapporter la preuve
que A a commis les faits qu'on lui reproche ;
ATTENDU que le juge d'appel, confirmant le premier juge
en toutes ses dispositions sur le caractére abusif du licenciement a, de son
côté, pour déclarer abusif le licenciement de A et rejeter la demande d'enquê-
te de la requérante, considéré que " pour étayer la véracité des faits reprochés
au sieur A , la Boulangerie VALM verse aux débats le procés-verbal d'audition
du 11 Février 1992 , soit plusieurs années aprés les faits , pour se confection-
ner un moyen de preuve pour les besoins de ‘la cause ;
qu'en outre , sa demandes d'enquête , sans la citation d'aucun témoin ni argumenta-
tions , apparait fantaisiste " ;
qu'il s'ensuit que le juge d'appel , en tirant de ces faits qu'il a souverainement
appréciés , le caractére abusif du licenciement du sieur A , a , sans violer
l'article 51 alinéa ler du Code du Travail, légalement motivé sa décision qui
ne saurait encourir le reproche d'une insuffisance ni une contradiction quelconque
de motifs ; que par suite , les deux moyens réunis doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi de la Boulangerie VALM contre l'arrêt n°225
du 15 Avril 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la
Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation Charbre
sociale , en son audience publique ordinaire des jour , mois et an que dessus
à laquelle siégeaient : MM : Amadou Makhtar Samb,Président de Chambre , Président;
Arona DIOUF , Conseiller - Rapporteur ;
Mustapha TOURE , Conseiller ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général
Délégué représentant le ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président , le Conseiller-
Rapporteur , le Conseiller et le Greffier -
LE PRESIDENT LE CONSEILLER — RAPPORTEUR LE CONSEILLER
Amadou Mikhtar SAM Arona — DIOUF Mustapha TOURE Abdou Razakh Dabo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 22/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-03-22;21 ?
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