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21/03/1995 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 1995, 11


Texte (pseudonymisé)
DU 21 MARS 19#5
DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ab Aa
em LA COUR DE CASSATION
Ministère Public
A B
Chambre, Président ; A l’audience du PU INAIRE DU
Ismaïla DIAGNE, Conseiller.
Ahmet DIALLO, ConséiITér” VINGT QUINZE
Greffier.
ENTRE Ab Aa né le 4er Janvier RAPPORTEUR :
1962 à NDiaffate de Ac et de Mame Ad
X
MINISTERE PUBLIC : D'UNE PART ;
MANDITAYE NTANG-

— ET Le Ministère Public 3
Défendeur
AUDIENCE : ...

DU 21 MARS 19#5
DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ab Aa
em LA COUR DE CASSATION
Ministère Public
A B
Chambre, Président ; A l’audience du PU INAIRE DU
Ismaïla DIAGNE, Conseiller.
Ahmet DIALLO, ConséiITér” VINGT QUINZE
Greffier.
ENTRE Ab Aa né le 4er Janvier RAPPORTEUR :
1962 à NDiaffate de Ac et de Mame Ad
X
MINISTERE PUBLIC : D'UNE PART ;
MANDITAYE NTANG-—— ET Le Ministère Public 3
Défendeur
AUDIENCE : 3
—— D'AUTRE PART ;
du
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
LECTURE déclaration souscrite au greffe du tribunal
Régional de Dakar à Formation spéciale le
du 21…MARS..1995.…. 2222. 15 Avril 1994 par Ab Aa contre le
jugement N° 025 du 22 Mars 1994 rendu par
MATIERE :
—__ le tribunal qui l'a condamné à la peine de
…PENALE deux années d'emprisonnement pour détention et trafic de chanvre indien, 2 prononcé la
confiscation et la destruction du chanvre
indien saisi et décerné mandat de dépôt à
l'audience contre lui
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR A # A VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de Cassation
3
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de cham*ve
en san rapport 1
OUI Monsieur Aa Y, Auditeur représentant
le Ministère Public en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi_;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 43 alinéa ler
de la loi organique sur la Cour de Cassation + " lorsque
la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement,
le ministère public et toutes les parties en cause ont six jourS
après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation LA
ATTENDU que le pourvoi a été formé par déclaration
au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée
en date du 15 Avril 1994, que cette décision a été rendue contra-
dictoirement en dernier ressort le 22 Mars 1994;
QU'ainsi le pourvoi est tardif comme fait hors du
délai prescrit par l'article précité : 5
QU'il échet de le déclarer irrecevable 3
ATTENDU que par lettre signée en date du 30 décembre
1994 le demandeur a déclaré se désister de son pourvoi 5
MAIS ATTENDU que l'on ne saurait se désister d'un
droit déjà perdu 5 : que la Cour de Cassation doit prononcer
l'irrecevabilité d'un pourvoi formé hors délai 3 3 DECLARE irrecevable ]Jepourvoi formé par Ab
C Aa contre le jugement N° 025 rendu le 22 Mars 1994 par
je Le -<EbhUir régional à formation spéciale ;
co DAMNE le demandeur aux dépens ;
nr que le présent arrêt sera impriwé, au'il sera
Dj 2° * » 5! ° JS PE h ! la suite t sur de les la décision registres attaquée de la Cour ; d'appel en marge ou
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence
du procureur général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la chambre pénale
en son audience publique et ordinaire tenue les jours, mois
et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaîla DIAGNE, Conseiller ;
Ahmet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa Y, Auditeur
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de
Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par 1e Président-Rapporteur, les Conseillers et Ie Greffier.
LE PRESIDENT LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ismaïla DIAGNE Ahmet DIALLO Ndéye M.CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 21/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-03-21;11 ?
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