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21/03/1995 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 1995, 10


Texte (pseudonymisé)
N° 10
DU 21 MARS 199
DEMANDEURs
1°) Moustapha MBOV
Mireille NDIAYE, Président de
Chambre, Président ;
Me Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M. Cheikh Tidiane MARA
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
QUINZE
ENTRE 1°) Ad C né le …
… … à … de Ab et de Ab Z
tailleur demeurant à Al Ae Ac
crédit Foncie

r AH Y, parcelle N° 2533.
2°) Ai A, né le …
… … à Aa, de Makhoudia et de Ag
B, domicilié à Al Ae Ak Q/
Demandeurs
Faisant élec...

N° 10
DU 21 MARS 199
DEMANDEURs
1°) Moustapha MBOV
Mireille NDIAYE, Président de
Chambre, Président ;
Me Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M. Cheikh Tidiane MARA
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
QUINZE
ENTRE 1°) Ad C né le …
… … à … de Ab et de Ab Z
tailleur demeurant à Al Ae Ac
crédit Foncier AH Y, parcelle N° 2533.
2°) Ai A, né le …
… … à Aa, de Makhoudia et de Ag
B, domicilié à Al Ae Ak Q/
Demandeurs
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Malick MBENGUE, Avocat à la Cour à
Dakar
5
D'UNE PART
5
ET Le Ministère Public 5
Défendeur
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Malick
MBENGUE Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir snécial
agissant au nom et pour le compte de Ad C et Ai A
contre l'arrêt N° 357 du 7 Juillet 1993 rendu par la deuxième
chambre correctionnelle de la Cour d'appel qui a confirmé en
toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 Janvier 1993 par
le tribunal départemental de Pikine qui a condamné chacun de ces
derniers à la peine de six mois d'emprisonnement a décerné contre
eux, mandat de dépôt à l'audience et les a condamné en outre à
payer solidairement la somme de 500.000 ( CINQ CENT MILLE ) FRANCS
a x la dame Af Aj B partie civile à titre de dommages
et intérêts pour vol de nuit et complicité.
LA COUR
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation 3 5
OUI Madame Mireille NDIAYE Président de chambre en
son rapport 3 3
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA Avocat Général repré-
sentant le Ministère Public en ses conclusions 5
APRES en avoir délibéré SRE conformément la loi
SUR le premier moyen relevé d'office et tiré de l'insuf-
fisance de motifs, violation des articles 472 du Code de procédure
pénale, 364, 368 alinéas 6 et 45 du Code pénal manque de base légale
VU lesdits articles 3 5
ATTENDU que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs
sont déclarés nuls 3 5 que l'insuffisance de motifs équivaut à un
défaut de motifs 3 5 que les juges correctionnels ne peuvent
+ 3 prononcer une peine à raison d'un fait qu'ils qualifient crime
ou délit, qu'en constatant dans leur décision l'existence de
tous éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment ;
que les complices ne sont punis que s'ils ont commis avec con-
naissance l'un des actes énumérés par la loi ;
ATTENDU que pour déclarer les demandeurs coupables
du délit de vol connai 5 la nuit et de complicité et confirmer
le jugement qui ne comportait aucun motif, la Cour d'anpel, après
avoir exposé les circonstances du vol telles que relatées par la
victime, s'est bornée à énoncer » qu'ils ont été confondus par
le témoignage spontané de la dame Ah AG qui a été le premier
employeur de Ad C et sa première victime ; que les
déclarations de la dame AG ont fait l'objet d'une procédure
et ont été consignées au procès-verbal ; qu'ainsi, la Cour possède
des éléments d'appréciation suffisants pour confirmer le jugement
entrepris tant sur la culpabilité que sur la peine "” ;
ATTENDU qu'en ne retenant que le seul témoignage de
Ah AG, sans en faire connaître la teneur, en s'abstenant
de relever les éléments constitutifs de l'infraction, de rechercher
si elle est imputable à Ad C et par quels moyens Ai
A a participé à sa réalisation, alors que selon ses propres
énonciations les prévenus ont constamment nié les faits mis à
leur charge, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision et a violé les textes visés au moyen ;
SUR le deurière moyrn relevé d'office et tiré de la
violation des articles 364, 368 alinéa 6, 45 et 433 du Code pénal ;
ATTENDU qu'aux termes desdits articles, lorsque le vol
aura été commis la nuit, les auteurs principaux et leurs complices
seront punis d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende
de 50.000 à 500.000 francsS,à moinS que des circonstances atténuantes
n'aient été déclarées en leur faveur ;
QU'ainsi les juges du fond. qui n'ont pas déclaré
exister des circonstances atténuantes en faveur des prévenus
qu'ils ont reconnus coupables de vol de nuit et complicité,
étaient tenus de prononcer cuhulativement une peine d'em-
prisonnememt égale au moins à 5 ans et une peiné d'amende
égale au moins à 50.000 francs ;
QU'en condamnant Ad C et Ai A
à 6 mois d'emnrisonnement et en omettant de prononcer la
peine d'amende sans faire application des dispositions de
l'article 433 du Code pénal. la Cour d'appel a violé les
articles visés au moyen ;
SUP le troisième moyen relevé d'office et tiré
de la violation de l'article 36 du Code pénal ;
ATTENDU qu'aux termes dudit article l'interdic-
tion de séjour dans la région du Cap-Vert et aux chefs-lieu
des autres régions est obligatoirement prononcée pour une
durée de 10 ans contre toute personne condamnée à une peine
privative de liberté sans sursis en vertu des articles 364
à 373 inclus du Code pénal ;
ATTENDU qu'en condamnant les demandeurs à la peine
de 6 mois d'emprisonnement en vertu des articles 364, 368
alinéas 6 et 45 du Code pénal et en onettant de prononcer
l'interdiction de séjour, la Cour d'appel a violé l'article
visé au moyen ;
CASSE et annule l'arrêt N° 367 rendu le 7 Juillet L
1993 par la Cour d'appel et pour être à nouveau statué
conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant
la même Cour autrement composée
MET les dépens à la charge du Trésor Public DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence
du Procureur Général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale en
son audience publique ordinaire. ss tenue les jour, mois et
an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Anmet DFALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat
Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance
de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les conseillerset le Greffier.
Mireille NDI\AYE Ismaïla DIAGNE Ahmet DIALLO Ndèye M. X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 21/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-03-21;10 ?
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