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15/03/1995 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 1995, 45


Texte (pseudonymisé)
45
Ne
308/RG/91 SE
AFFAIRE N° PE
Ah B
e/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller . ,
Qumar SARR, Auditeur ,
Ab A, Auditeur, repfé-
sentant le Ministère
Qusmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi quinze mars
mil neuf cent quatre vingt quinze,
ENTRE . : Le sieur Ah B, transpor-
teur demeurant à la Gare Routière à Dakar,
ayant son siège

social à Dakar, Gare Routière,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me !
Yérim Thiam, avocat à la Cour 3
Demandeur,
...

45
Ne
308/RG/91 SE
AFFAIRE N° PE
Ah B
e/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller . ,
Qumar SARR, Auditeur ,
Ab A, Auditeur, repfé-
sentant le Ministère
Qusmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi quinze mars
mil neuf cent quatre vingt quinze,
ENTRE . : Le sieur Ah B, transpor-
teur demeurant à la Gare Routière à Dakar,
ayant son siège social à Dakar, Gare Routière,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me !
Yérim Thiam, avocat à la Cour 3
Demandeur,
D'UNE PART ,
ET Maîtres Doudou et Moustapha Ndoye
avocats à la Cour, 8, Rue Af Ag à Dakar
mais faisant élection de domicile en l'étude
de Me Kanjo, avocat à la Cour ,
D'AUTRE PART >
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 16 octobre 1991 par le sieur
Ah B contre l'arrêt n° 190 en date du
5 avril 1991 qui homologue le rapport d'exper=
tise de Monsieur Aa Ac en date du 3 août_
19909 et ordonne la continuation des poursui-
tes en recouvrement d'honoraires entreprises
par les avocats Doudou et Moustapha Ndoye >
- 2
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
en date du 28 octobre 1991 >
VU le mémoire en réponse de Me Kanjo pour le compte de Mes
Ae et Ae et tendant au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
QUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
QUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES ===-220 en avoir délibéré a conformément Ce à la loi
VU la loi organique n°’ 92-25 du 31 mai 1992 sur la Cour de
cassation
VU l'ordonnance n?’ 60-17 du 3 septembre 1969 portant loi
organique sur la Cour suprême, en son article 45 ,
ATTENDU, selon le premier alinéa de l'article 45 de
l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême, que
la requête de pourvoi doit être signée par un avocat exerçant
légalement au Sénégal :
ATTENDU que la présente requête a été signée pour ordre
et de surcroît par un mandataire dont l'identité n'est pas
suffisamment révélée
QU'IL y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable pour
non respect des dispositions du texte susvisé ,
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi du sieur Ah B ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ad :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Qumar SARR,Auditeur ;
Ab A,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Qusmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-!
Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller L'Auditeur te Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar C Qusmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 15/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-03-15;45 ?
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