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15/03/1995 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 1995, 43


Texte (pseudonymisé)
No
117/RG
AFFAIRE N° mencacamantanes
Ets SQOUHEL DELANK
Société EXPRESS TRANSIT
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . ’
Elias DOSSEH, Conseiller-
Af A,Auditeur,
représentant le Ministère
Qusmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Püblique du mercredi quinze mars
mil neuf cent quatre vingt quinze
ENTRE . : Les Ad Ac Ae
dont le siè - ge social se trouve à Dakar, 52,
rue Blanchot, mais ayan

t élu domicile en
l'étude de Me Jean Silva, avocat à la Cour ,
Demandeürs,
ET : La Société Express Transit dont
le ...

No
117/RG
AFFAIRE N° mencacamantanes
Ets SQOUHEL DELANK
Société EXPRESS TRANSIT
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . ’
Elias DOSSEH, Conseiller-
Af A,Auditeur,
représentant le Ministère
Qusmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Püblique du mercredi quinze mars
mil neuf cent quatre vingt quinze
ENTRE . : Les Ad Ac Ae
dont le siè - ge social se trouve à Dakar, 52,
rue Blanchot, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Jean Silva, avocat à la Cour ,
Demandeürs,
ET : La Société Express Transit dont
le siège social se trouve à Dakar 49,Avenue
du Président Lamine Guèye, élisant domicile
… l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ,
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête reçue au greffe de la Cour suprême le
22 juillet 198/ par les Ad Ac
Ae contre l'arrêt n°351 rendu le 11 avril 1985
par la. Cour d'appel de Dakar dans le litige les opposant
à la Société Express-Transit . ’ =
VU le certificat attestant la consignation”
de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à la défen-
deresse par exploit du 27 août 1987 ;
VU le mémoire en réponse de la Société Express Transit et
tendant au rejet du pourvoi ,
LA COUR
QUI Monsieur Elias DOSSEH,Conseiller, en son rapport 3
QUI Monsieur Af A, Auditeur, représentant le Minis-
tère public, en ses conclusions ; .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique sur la Cour suprême ensemble la loi
° 25-92 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 118
119, 124 et 133 du Code des obligations civiles et commerciales,
en ce que la Cour d'appel a dégagé la Société Express-Transit,
commissionnaire en douane agréé, de toute responsabilité alors,
d'une part, que cette dernière a commis des fautes incontestables
en n'exigeant pas des Ad Ac Ae l'autorisation
préalable d'importation avant de procéder aux formalités de dédoua
nement et, d'autre part, que le dommage subi par les requérants
est également incontestable ,
VU lesdits articles
ATTENDU que pour débouter les Ets Ac Ae de leurs
demandes, l'arrêt infirmatif énonce qu'il leur appartenait en
tant que Société importatrice des marchandises soumises à autori-
sation de solliciter auprès des autorités compétentes ladite
autorisation , que ne l'ayant pas fait ils sont mal venus à
reprocher à leur mandataire l'inobservation d'une obligation ne -_
rentrant pas dans son champ contractuel" :
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles
étaient les obligations résultant du contrat liant les parties,
la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n°351 rendu le 11 avril 1986 par la
Cour d'appel ;
REMET en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
lestrenvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
MET les dépens à la charge de la Société Express Transit ;
ORDONNE la restitution de l'amendeconsignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuanten matière civile et commeriale,en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ab B, Auditeur ;
Af A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Qusmane SARR? Greffier.
En foi de quoi le ‘présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller-Rapporteur , l'Auditeur et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 15/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-03-15;43 ?
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