La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1995 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 1995, 42


Texte (pseudonymisé)
Ne 42
119/RG/85
AFFAIRE N° méntsensanstcacsanernante
El Ab C A
Dame Aj A et auûtres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Qusmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur C A, demeu-
rant à Dakar, rues 40 x 43, ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour
Demandeur,
ET

: 1) - La dame Aj A demeurant
à à Dakar, 48, Rue Fleurus ,
2) - La dame Ae A demeu-
rant à Yoff Layène chez le G...

Ne 42
119/RG/85
AFFAIRE N° méntsensanstcacsanernante
El Ab C A
Dame Aj A et auûtres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Qusmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur C A, demeu-
rant à Dakar, rues 40 x 43, ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour
Demandeur,
ET : 1) - La dame Aj A demeurant
à à Dakar, 48, Rue Fleurus ,
2) - La dame Ae A demeu-
rant à Yoff Layène chez le Grand Marabout ,
3) ps Le sieur El Ab Ak
A, demeurant à Dakar, 48, rue Fleurus ,
4) - Le sieur Ag A
demeurant a à dakar Médina rue 65 x 66 Gueule
5) - La dame Aa Af, demeu
rant chez Monsieur Am Af, HLM 3,
logement n° 941 ,
6) - La dame Ah Ap demeu-
rant à à Dakar 48, Rue Fleurus ,
7) - La dame Al Ap demeu-
rant à Dakar 48, Rue Fleurus >
Défendeurs, D'AUTRE PART re STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue
au greffe de la Cour suprême le 28 novembre 1985 par le sieur
El Ab C A contre le jugement n°157 du 17 janvier 1984 rendu par le tribunal de première instance de Dakar
statuant sur appel du jugement de la justice de paix de Dakar n°1061 du 11 décembre 1981 en matière de pétition d'hérédité ; VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 23 janvier 1986 de Me Bernard Sambou, huissier de
justice à Dakar ,
LA CQUR,
QUI Madame Nicole DIA,Président de chambre, en son
QUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 31 mai 1992 sur la Cour de cassation
VU l'ordonnance n°” 60-17 du 3 septembre 19609 portant
loi organique sur la Cour suprême 3
VU les articles 404 du Code de la famille , 221 et 222 du Code des obligations civiles et commerciales ,
Sur le second moyen pris d'un manque de base légale
en ce que la prescription extinetive tirée des articles 404
du Code de la famille et 221 et 222 du Code des obligations -_ giviles et commerciales n'est pas applicable en l'espèce, les procès-verbaux de partage intitulés actes de partage datés de 1967 et 1973 attestant que le sieur El Ab C A n'a pas renoncé à ses droits sur l'immeuble litigieux et devant
être considérés comme des actes interruptifs de la prescription;
ATTENDU que pour infirmer le jugement n°1061 rendu le -
11 décembre 1981 par le juge de paix de Dakar ayant décidé que
le nommé Ai A et toute sa descendance constituent
les héritiers de feu An A et en conséquence sont
propriétaires légaux des maisons faisant l'objet des titres
fonciers n°s 2358 et 2259/DG et que le jugement de partage et
d'attribution de la succession mentionnera d'office leurs noms sur lesdits titres, et pour dire que la prescription extinctive
décennale des articles susvisés a joué en faveur de Ac
A et consorts, le juge d'appel se borne à relever qu'il
s' est écoulé entre la date de départ de la prescription et
l'action intentée par C A et autres, dix sept ans ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle
était la date de départ de cette prescription, et sans recher-
cher si des obstacles avaient pu en interrompre le cours, le
juge d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer
son contrôle ; en quoi sa décision manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE et annule le jugement n° 157 rendu entre les
parties le 17 janvier 1985 ; remet, en conséquence, la cause et
les parties au même et semblable état où elles étaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le
tribunal régional hors classe de Dakar autrement composé ;
MET les dépens à la charge des défendeurs ;
ORDONNE la restitution del 'amende consignée ;
DIT que le présent arrêtsera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à js, la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseil ler ;
Ao B, Auditeur ,
Mandiaye NIANG, Audit eur, représentant le Ministère public ;
Qusmane. SARR, Greffie r.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, ‘le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier; Mme Nicole DIA Elias


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 15/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-03-15;42 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award