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15/03/1995 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 1995, 41


Texte (pseudonymisé)
15 MARS
AFFAIRE N° …1.63/RG/86....
Ah
Ac A et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller-
Ad B,Auditeur,
représentant le Ministère
public . >
Qusmane SARR ’ Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL Ct C
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique du mercredi quinze mars
mil neuf cent quatre vingt Pranee quinze,
cité dite Ah, ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Guédel Ndiaye, avocat

à la Cour ,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET . : 1) - Le sieur Ac Ak, demeu-
rant à Rufisque, quarti...

15 MARS
AFFAIRE N° …1.63/RG/86....
Ah
Ac A et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller-
Ad B,Auditeur,
représentant le Ministère
public . >
Qusmane SARR ’ Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL Ct C
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique du mercredi quinze mars
mil neuf cent quatre vingt Pranee quinze,
cité dite Ah, ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET . : 1) - Le sieur Ac Ak, demeu-
rant à Rufisque, quartier Af C ,
2) - Les héritiers de Ag Aa,
de demeurant a Rufisque, quartier Af C ,
3) - Les héritiers de Ac X,
demeurant a Rufisque, quartier Af C ,
4) - Les héritiers de Ab
Ai, demeurant à Rufisque, quartier Af
C
5) - La Compagnie Sénégalaise des
Phosphates de Taïba, dont le siège se trouve
au point E B, villa Fall, rue l x A ,
D'AUTRE PART es STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée
au greffe de la Cour suprême le 11 décembre 1986 par la Ah contre l'arrêt n° 315 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 28
mars 1986 dans la cause l'opposant à Ac A et autres ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
du 16 décembre 1986 de Me SambaDiama Seck, huissier de justice
à Dakar
VU le mémoire en réponse de Mes Aj et Aj et tendant
au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
quIi Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ,
QUI Monsieur Ad B,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclüsions ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 69-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême 3
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a, en raison de l'emprise des installations de la Ah sur 3 990 m2 du
terrain objet du titre foncier 700/R, déclaré la Ah et la
Compagnie des Phosphates de Taïba tenües à réparation envers les propriétaires de ce terrain, les consorts Ag Aa, dans la proportion des 3/4 pour la première et du 1/4 pour la seconde,
et confirmé les indemnités retenues par le premier juge, soit
au total 10 800 000 F ;
d'instance n'a été présentée qu'en cours de délibéré,et a ignoré
que la qualité d'héritier n'avait pas été rapportée de manière
certaine par ceux qui prétendent agir aux lieu et place des
demandeurs décédés ;
MAIS ATTENDU que ce moyen qui n'avait pas été soulevé en
appel par la Ah ne peut être invoqué par elle pour la pre-
mière fois devant la Cour de cassation ;
QU'IL doit donc être déclaré irrecevable ;
e_moyen tiré du défaut d'analyse des documents
produits par la Ah, notamment une note du professeur
Laubadère et du défaut de réponse aux conclusions présentées par
elle ;
MAIS ATTENDU, d'abord, que la Cour n'est pas tenue de
suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; qu'en-
suite l'arrêt, après avoir longuement exposé les moyens des
parties, a répondu aux conclusions de la Ah en invoquant
l'article 4 du décret du 5 juin 1958 qui prévoyait que la ligne
ne serait pas réservée à l'usage exclusif de la Cie des Phospha-
tes de Taïîba, et le préambule de la convention du 23 novembre
1959 ;
D'OU il suit que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation de l'article 4
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir
= fondé sa décision de condamnation de la Ah sur l'article 4
© 5 du décret du 5 juin 1958, sans avoir relevé que cet article préci-
“A; se que si l'utilisation de la ligne par d'autres usagers est
e # prévue, ce n'est qu' une éventualité soumise à la condition qu'il
= © n'en résulte aucune gène pour l'exploitation ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel ayant seulement retenu
que la ligne n'était pas réservée à l'usage exclusif de la Cie
È des Phosphates de Taïba, l'omission de cette précision ne saurait
e entraîner une dénaturation dudit article ;
D'OU il suit que ce moyen n'est également pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi formé par la Ah ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
os g SNS … DIT que le présent ; arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
È D g sur les registres de la Cour d'appel en marge où à la suite de la décision
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre,
statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ae :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
a > Ad B,Auditeur, représentant le Ministère public ;
= F8 Qusmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le Présent arrêt a été signé par le Président
Le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 15/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-03-15;41 ?
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