La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1995 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 1995, 40


Texte (pseudonymisé)
40
AFFAIRE No213/RG/89,
e/
1) - Aj Aa
2) - Héritiers de feu Aj
Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
El Af Al B, Grand Imam de Dakar, Assesseur ; :
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXLEME CHAMBRE ”- STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PÜüblique du mercredi quinze mars
mil neuf cent quatre vingt quinze
tion Immobilière dite X dont le sièg

e
social est à Dakar, 7, Avenue Ab mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar
Niang, avocat à la Cour ,
Demanderesse...

40
AFFAIRE No213/RG/89,
e/
1) - Aj Aa
2) - Héritiers de feu Aj
Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
El Af Al B, Grand Imam de Dakar, Assesseur ; :
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXLEME CHAMBRE ”- STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PÜüblique du mercredi quinze mars
mil neuf cent quatre vingt quinze
tion Immobilière dite X dont le siège
social est à Dakar, 7, Avenue Ab mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar
Niang, avocat à la Cour ,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET : 1) Le sieur Aj Aa demeu-
rant à Yoff
2) Les héritiers de feu Aj
Aa à savoir
1° Aly Aa demeurant à Yoff
2 Ag Aa demeurant à
Yoff
3° Ac Aa demeurant à Yoff;
ye Ak Aa demeurant à
Yoff
6° - Ai Ad Aa demeurant -
7° - Ae An demeurant à ayant élu domicile en l'étüde de Me Babacar Niang, avocat à la
Cour
3) - Le sieur Ao Ad demeurant = à Yoff ,
4) - La Société d'Etudes Foncières et Topographiques
dites SEFTOP ayant son siège social à Dakar Rond Point de
Défendeürs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis-
trée aù greffe de la Cour suûprême le 4 septembre 1989 par la
Société Sénégalaise de Promotion Immobilière dite X
contre l'arrêt n°430 en date du 7 avril 19897 54e la Cour d'appel
de Dakar
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
du 4 octobre 1989 de Me Mamadou Touré, huissier de juctice ,
VU le mémoire en réponse des héritiers de Aj Aa
et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
QUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
QUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à_la_loi ;
VU la loi organiqüe n° 92-25 du 31 mai 1992 sur la
Cour de cassation ,
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 838
alinéa 1 du Code de la famille et d'un manque de base légale en
ce que la Cour, méconnaissant le jugement d'hérédité n°67 du 24
février 1971 qui a déclaré Ah Ad neveu et héritier suivant
la coutume de feu Aj Aa fils de feu Ac Aa et de Ar
Ad"chef de famille de sa ligne maternelle", décédé le 14 septem
bre 1958, a pris en considération le jugement d'hérédité n° 439 du
17 juin 1964 désignant les héritiers de feu Aj Aa "suivant
Les lois musulmanes” pour annuler la vente consentie par Ah
Ad de l'immeuble objet du titre foncier n°6515/DG au motif que
les épouses et enfants du De Cujus sont co-propriétaires dudit
immeuble par voie héréditaire, alors d'une part que les énoncia-
tions du certificat administratif et de la réquisition d'immatri-
culation établissent sans contestation possible qu'il s'agit d'un
bien de la ligne maternelle ; alors d'autre part qu'en application
du texte visé au moyen, c'est la coutume Léboue de dévolution
matrilinéaire qui était en vigueur au jour de l'ouverture de la
succession le 14 septembre 1958;
ATTENDU que pour annuler ladite vente conclue entre
Ah Ad désigné dans l'acte notarié du 24 avril 1972 seul
et unique héritier de Aj Aa suivant la coutume Léboue en
sa qualité de neveu maternel, et la X, la Cour retient que
"le jugement d'hérédité rendu par le cadi du tribunal musulman de
Dakar le 17 juin 1964 indique que Aj Aa a laissé, contraire-
ment aux mentions de l'acte notarié portant la vente du titre
foncier 6515/DG deux épouses Ae An et Ai Ad, quatre
fils, Aly, Amar, Atoumane, Ag Aa et trois filles, Ad
Aq Aa, Ai Ad Aa, et Am Aa qui viennent tous
juridiquement aux droits de leur auteur, le De Cujus et sont
co-propriétaires indivis de l'immeuble ; que l'aliénation d'un
bien indivis comme en l'espèce nécessite le consentement de tous";
ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs sans recher
cher quelle était la loi applicable au jour d'ouverture de la
sucession de Aj Aa décédé le 14 septembre 1958, et permet-
tant de déterminer les héritiers pouvant accéder au droit réel
qu'avait eu ce dernier sur ce bien de lignage, la Cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 430 rendu entre les parties
le 7 avril 1989 ; remet, en conséquence, la cause et les parties
au mêmes et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et,
y aa 9413 pour être fait droit, ; les renvoie devant la Cour d'appel autrement
MET les dépens à la charge des défendeurs ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
x DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera trans-
Cfitsur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de: la décision attaquée ;
= AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Ap
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Qumar SARR,Auditeur ;
El Af Al B, Grand Imam de Dakar, Assesseur ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère publié :
Qusmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Prési- -
dent-Rapporteur, le Conseiller, l'AUditeur et le Greffier.
Le Préside t-Rapporteur Le Conseiller Le qreffier
Mme Nidolle DIA Elia$ DOSSEH Qusmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 15/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-03-15;40 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award