DU : Ler--MARS1995.
128/RG/94
AFFAIRE N° muosentenmenenerancconnpatasatanntAn
Ab C
c/
Ae B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. meNicole DIA, Président de chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rappor-
C X,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE ,
A l'audience PUblique du mercredi premier mars
mil neuf cent quatre vingt auinze ;
ENTRE Le sieur Ab C, demeurant
à Grand Yoff, mais ayant élu domicile en l'étuw
de de Me Aly Sarr, avocat à la Cour >
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET Le sieur Ae B, demeurant
à Grand Yoff, Lot n° 1l,parcelle 5 à Dakar ,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur ia requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 29 juin 1994 par Ab
C à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre l'ordonnance
d'injonction de payer n° 134/94 rendue le
27 avril 1994 par le tribunal départemental
de Dakar dans le litige l'opposant à A Joseph
VU la signification de la requête aux fins_
de sursis à exécution en date du 22 juin 1994;
LA CO
OUI Monsieur Ad Ac&, Auditeur, en son rapport ,
OUI Monsieur C X, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de Cassation
VU l'article 780 du Codes de procédure civile ;
Sur le moyen unique pris de la violation dudit article ;
ATTENDU qu'aux termes de ce texte on son alinéa premier,
"avis de l'injonction 4,2 =3 payer accordée par le Président est
notifié à chacun des débiteurs, soit par lettre recommandée du
greffier avec demande d'avis de réception lorsque la créance
est inférieure ou égale à a 1] OOO OO0O de francs en principal,
soit par exploit d'un huissier commis par le Président du
en principal ou en l'absence d'avis de réception constatant
la délivrance à chaque destinataige" ,
ATTENDU qu'il résulte de 4 L ‘examen de l'injonction de
payer déf'érée que la notification prévus par ledit articie
n'a pas été effectuée ,
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'ordonnance d'injonction de payer
n°134/94 rendue par le Président du tribunal de Dakar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties au même et
- semblable 35 état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant ia juridiction autrement composée. MET les dépens à la charge du défendeur ;
ORDONN: la restitution de l'amende consignée ;
DIT ques le présent arrêt ss-a imprimé ; qu'il sera trans- ecrit sur les registres du tribunal départemental de Dakar” en mar- ge ou à la suite dé la décision attayaée ;
AINSI FAIT, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre , statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Elias DOSSEH,Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
C X,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Qusmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Ile
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L'Auditeur-Rapporteur Le Greffier Mme Nicole DIA Elias DOSSEH _ , Oumar SARR Ousmane SARR