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01/03/1995 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 mars 1995, 36


Texte (pseudonymisé)
No 36
AFFAIRE N° .….221/RG/92
c/
BL A O0 et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller
Qümar SARR, Auditeur-
Ab A, Auditeur,
sentant le Ministère public
Qusmane SARR, Greffier.
+ REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience püblique du mercredi premier mars e
mil neüf cent quatre vingt quinze
ENTRE Le sieur Ae Ag, Administra-
teur de sociétés demeurant à Dakar, r

ue
Aimé Césaire Fann Résidence mais élisant
domicile … l'étude de Mes Ab, Sy et Ly,
avocats à la Cour,
Demandeür,
...

No 36
AFFAIRE N° .….221/RG/92
c/
BL A O0 et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller
Qümar SARR, Auditeur-
Ab A, Auditeur,
sentant le Ministère public
Qusmane SARR, Greffier.
+ REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience püblique du mercredi premier mars e
mil neüf cent quatre vingt quinze
ENTRE Le sieur Ae Ag, Administra-
teur de sociétés demeurant à Dakar, rue
Aimé Césaire Fann Résidence mais élisant
domicile … l'étude de Mes Ab, Sy et Ly,
avocats à la Cour,
Demandeür,
D'UNE PART
ET 1) - La Banque Internationale
pour l'Afrique Ac Ad dite
de:
BIAO-Sénégal, siège social 1, Place de l'Indé-
’ 2) - La Société Africaine d'Appro-
visionnement dite SOCAP, siège social à Dakar,
Route de Bel Air, Immeuble CDE ,
3) - Le conservateur de la Pro-
priété Foncière en ses bureaux à Dakar,
Bloc Fiscal, rue Vincens x Thiong ,
4) - La dame Af Aa,
cadre, demeurant à à Dakar, rue Aimé Césaire
Fann Résidence
Défendeurs,
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis-
trée au greffe de la Cour de cassation le 19 août 1992 par
le sieur Ae Ag contre les jugements n° s 2002 et 2244
rendus respectivement les 12 mai et 9 juin 1992 par le juge
des criées du tribunal régional de Dakar dans la cause l'oppo-
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ’
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploits des 10 et 21 août 1994 de Me Malick Sèye Fall,
huissier de justice à Dakar ,
LA COUR,
QUI Monsieur Qumar SARR,Auditeur, en son rapport ,
QUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions 3
—=—===—-—2 APRES en avoir délibéré conformément à la loi
505 ASE SAS
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU les articles 498 et 532 du Code de procédure civile
ATTENDU que par les jugements déférés, le juge des
criéës a adjugé à a Mes Wane et Lèye, avocats à la Cour, sous
réserve de déclaration de command, l'immeuble objet du titre
foncier nP 5878/DG pour la somme de cinquante et un millions
(51 000 Q00 F), puis sur surenchère, à la BIAO, le même
immeuble pour la somme de cinquante sept millions de francs
(57 000 000), également sous réserve de déclaration de command; -
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles
498 et 532 du Code de procéd ure + civile en ce que lee le juge des criéès a procédé à l'adjudication de l'immeuble objet du titre
foncier n°’ 5878/DG alors que la BIAQ, le saisissant, n'avait
pas dénoncé l'apposition des placards au créancier inscrit,
la Banque Commerciale Africaine associée à présent à la
Société Générale des Banques et dont le siège social est au
52, Rue Lafitte, Paris, comme l'indique la copie collationnée
du bordereau relatif à cette hypothèque de premier rang ;
ATTENDU que pour débouter Ae Ag de la demande
d'annulation de la procédure pour omission par le saisissant
de la formalité de dénonciation prescrite par l'article 498, e
le juge des criées relève "que les nullités édictées par
l'article 532 sont relatives ; que la formalité de dénoncia-
tion aux créanciers inscrits prescrite par l'article 498 étant
prévue pour protéger les intérêts de ces derniers doit être
proposée par eux, à moins que le saisi n'indique en quoi
l'omission est de nature à lui porter préjudice" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des
dispositions de l'article 532 que la nullité qu'il édicte
"peut être proposée par tous ceux qui y ont intérêt",
et que par ailleurs la règle "pas de nullité sans grief"
prévuejpour les nullités de forme d'actes de procédure effec-
tués ne saurait être étendue au cas où un acte a été omis,
le juge-des criéés a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Y CASSE et annule le jugement n° 2002 rendu le 12 mai
1992 par le juge des criéës du tribunal régional de Dakar ;
CASSE et annule par voie de conséquence le jugement
n°2244 rendu le 9 juin 1992 par le même tribunal ;
REMET en conséquence la cause et les parties dans
l'état où elles se troüvaient avant lesdits jugements et,
: - 24
pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal autrement composé;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens 3
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera impr imé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal ré égional hors classe
de Dakar en marge ou à la suite des décis ions attaquées ;
AINSI fait, jugé et prononcé par l a Cour de cassation,
deuxième chambre statüant en matière civi le et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieur s
Nicole DIA, Président de chambre, Préside nt ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Qumar SARR,Auditeur-Rapporteur ;
Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Qusmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapp orteur et le Greffier.
Qusmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 01/03/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-03-01;36 ?
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