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21/02/1995 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 1995, 09


Texte (pseudonymisé)
DU 21 FEVRIER
DEMANDEUR
La Société de Restauration
B
Ad A
PRESENTS Mme et MM
de chambre, bcortrremee Président. S1e1D
Moustapha TOURE, Conseiller \hmet DIALLO, Conseiller
Greffier…
RAPPORTEUR
Mme, Mire ille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 21.Février 1995
LECTURE
du 21 Février 1995
MATIERE
PENALE
I.O.A, - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
1 95
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
ENTRE La Société d

e Restauration
Sénégalaise ( SORES ) prise n la personne de
son directeur Ab C demeurant aux
\lmadies S/C du Commandant de B...

DU 21 FEVRIER
DEMANDEUR
La Société de Restauration
B
Ad A
PRESENTS Mme et MM
de chambre, bcortrremee Président. S1e1D
Moustapha TOURE, Conseiller \hmet DIALLO, Conseiller
Greffier…
RAPPORTEUR
Mme, Mire ille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 21.Février 1995
LECTURE
du 21 Février 1995
MATIERE
PENALE
I.O.A, - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
1 95
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
ENTRE La Société de Restauration
Sénégalaise ( SORES ) prise n la personne de
son directeur Ab C demeurant aux
\lmadies S/C du Commandant de Brigade de
Gendarmerie de l'air à Yoff Dakar
3
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître LO t KAMARA Avocats à la Cour à
Dakar
3
Demanderesse
3
D'UNE PART
3
ET Ad A né en 1961 à Dakar de
Feu Malla et de Ag A domicilié à Ac
Ah Ae parcelle N° 212 3
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Clément BENOIT \vocat à la Cour à
Dakar
3
Défendeur
3
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 18 \vril 1994 par Maître Papa Mouhamadou LO, Avocat à la Cour à Dakar, muni ee d'un pouvoir
spécial, agissant au nom et pour le compte de la SORES contre
l'arrêt N° 229 du 13 Avril 1994 rendu par défaut par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar qui a déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé le 15 Mai 1992 contre le jugement du 10 Juillet 1991 par lequel le tribunal correctionnel de Dakar a relaxé Ad A poursuivi du Chef de vol au préjudice de son
employeur la SORES 3
3
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de Cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
rapport 3
OUI Monsieur Aa Z, Auditeur représentant le
Ministère Public en ses conclusions
5
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que la demanderesse, partie civile dans l'instance
où a été rendu l'arrêt attaqué n'a consigné ni l'amende de pourvoi
ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d'enregistrement
QU'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi par appli-
cation des dispositions de l'article 17 de la loi organique sur
la Cour de Cassation
3
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE la Société de Restauration Sénégalaise déchue de
son pourvoi 5
LA CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur Général près la Cour de cassation
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
Ahmet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa Z, Auditeur repré-
sentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers, et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR / ; LES CONSEI LLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE / Af Y. peer Ahmet DIALLO Ndèye M. X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 21/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-21;09 ?
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