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21/02/1995 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 1995, 08


Texte (pseudonymisé)
s p DU 21 FEVRIER 195 REPUBLIQUE —_—_ DU SENEGAL DEMANDEUR :
M Ï 1 Ab AG
1° Ad A
20 MBène Y
PRESENTS _ Mme et MM,
de chambre, Présid
Ahmet DIALLO, Conseiller +
RAPPORTEUR
M.me Mi ireille NDIAY
MINISTERE PUBLIC
M, Aa AH
AUDIENCE
LECTURE
du 21 Février 1995
MATIERE
Pénale
29 /94
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUA NT EN MATIFRE
NTRE Ab AG demeurant à Thiaroye
Gare Sam-Sam II demandeur ;
Faisant él

ection de domicile en l'étude de Maître
Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à Dakar ;
D'UNE PART
3
...

s p DU 21 FEVRIER 195 REPUBLIQUE —_—_ DU SENEGAL DEMANDEUR :
M Ï 1 Ab AG
1° Ad A
20 MBène Y
PRESENTS _ Mme et MM,
de chambre, Présid
Ahmet DIALLO, Conseiller +
RAPPORTEUR
M.me Mi ireille NDIAY
MINISTERE PUBLIC
M, Aa AH
AUDIENCE
LECTURE
du 21 Février 1995
MATIERE
Pénale
29 /94
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUA NT EN MATIFRE
NTRE Ab AG demeurant à Thiaroye
Gare Sam-Sam II demandeur ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à Dakar ;
D'UNE PART
3
ET 19 - Ad A demeurant à Thiaroye
Gare Sam-Sam II quatier Ac Aa 3
20 — MBène Y domicilié
à Thiaroye Gare, quartier X Z Ac
Aa
3
Défenderesses
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Malick MBENGUE, Avocat à la Cour à Dakar ;
3
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 28 Mars 1994 par Maître
Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à Dakar, muni -—
d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour
le compte de Ab AG contre l'arrêt No 185
du 21 Mars 1994 Pendu par la Première Chambre Correctionnelle de ra la Cour d'appel QUI adéclaré irrecevable
l'action du demandeur, partie civile.
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE , Président de chambre
en son rapport 5
OUI Monsieur Aa AH, auditeur représentant
le ministère public en ses conclusions 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que le demandeur, partie civile dans l'ins-
tance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a consigné ni l'amende
de pourvoi ni une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre ef d'enregistrement ;
QU'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par
application des dispositions de l'article 17 de la loi organique
sur la Cour de Cassation
3
PAR CES MOTIFS
C Ab AG déchu de son pourvoi 3
LE CONDAMNE à ‘ l'amende et aux dépens 3
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence
du Procureur Général près la Cour de Cassation 3
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale en
son audience Publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs
Mireiller NDIAYE, Président de chambre, Président- Rapporteur
Moustapha TOURE, Conseiller ;
Ahmet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa AH, Auditeur
représentant le ministère public et avec l'assistance de
Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers, et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireil le NDIAYE Moustapha TOURE —Ahñet DIALLO Ndèye M. B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 21/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-21;08 ?
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