DEMANDEUR :
Ab Ad X C
choiteh Ae A
Chambre, Président;
Me NDéye Macoura CISSE, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
292/94
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PUBLIQUE DU MARDI VINGT ET UN FEVRIER
MIL NEUF CENT QUATRE V. INGT OQ SIZE,
ENTRE Ab Ad X C demeurant aux H.L.M.
NIMZATH, n°2785 à Dakar ;
Demandeur ;
D'UNE PART :
ET : Ac Ae A né en 1936 à Kaffrine
des feu Babacar et Y Af domicilié aux parcelles
Assainies Unité 24 Parcelle n°398 : î
Défendeur : 7
D'AUTRE PART : :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 20
Avril 1994 par Ab Ad X C contre l'arrêt
n°239 du 18 Avril 1994 rendu par la Première Chambre
Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar qui a
relaxé Ac Ae A du chef d'occupation illé-
gale de terrain appartenant à autrui mais l'a condamné —
à payer à la partie civile la somme de 200 000 frs à
titre de dommages et intérêts par application de l*arti-
cle 457 du Code de Procédure Pénale.
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa B, Auditeur, représentant le Ministère Public
en ses conclusions 7 :
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI .
ATTENDU que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été rendu
l'arrêt attaqué ) n'a consigné ni l'amende de pourvoi ni une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ; ;
QU'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article
17 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS;
Z Ab Ad X C déchu de son pourvoi : ;
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens -
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée 5
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence de Monsieur le
Procureur Général près la Cour de Cassation 5
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale en son audience
publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et
Messieurs - :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président - Rapporteur 3 5
Moustapha TOURE, Conseiller 3 3
phmet A DIALLO, Conseiller : 5 La EN présence de Monsieur Aa B, Auditeur représentant
le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR ° LES CONSEILLERS_ LE GREFFIER
Mireille NDIAYE jMoustapha TOURE Ahmed DFALLO Ndèye Macoura CISSE