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21/02/1995 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 1995, 06


Texte (pseudonymisé)
DU. 21/02/95
DEMANDEUR :
Aa X
2°) ETAT DU.S ENEGAL
PRESENTS
MADAME ET MESSIEURS
Ac C Cons ller ;
Me NDéye Macoura DIOP, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M .Cheikh Tidiane MARA
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REHUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE-— CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE
PENALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE : : Aa X né en 1952 à Grand Cherif :
de Salif et de Ab Y Agent Technique des PÃ

ªches,
demeurant à Ziguinchor, quartier Grand-Dakar s/c Pierre
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres FAY...

DU. 21/02/95
DEMANDEUR :
Aa X
2°) ETAT DU.S ENEGAL
PRESENTS
MADAME ET MESSIEURS
Ac C Cons ller ;
Me NDéye Macoura DIOP, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M .Cheikh Tidiane MARA
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REHUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE-— CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE
PENALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE : : Aa X né en 1952 à Grand Cherif :
de Salif et de Ab Y Agent Technique des Pêches,
demeurant à Ziguinchor, quartier Grand-Dakar s/c Pierre
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres FAYE
et SALL, Avocats à la. Cour à Dakar ;
D'UNE PART :
ET : : 1°) Ministère Public
2°) L'ETAT DU SENEGAL représenté par Maitre Jean SILVA,
Avocat à la Cour à Dakar ; ;
D'AUTRE PART : :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au Greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 24
Décembre 1993 par Maître Wagane FAYE, Avocat à la Cour
à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et
pour le compte de Aa X, contre l'arrêt n°588 du
20 Décembre 1993 par lequel la deuxiéme Chambre Correctionnelle a confirmé le jugement rendu le 31 Juillet 1987 par le Tribunal Cor-
rectionnel de Ziguinchor qui a relaxé celui-ci des fins de la poursuite mais d'a
condamné à payer la somme de 5 635 020 francs (cinq MILLION SIX CENT TRENTE CINO
MILLE VINGT FRANCS ) à titre de réparation à l'ETAT DU SENEGAL .
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE ' Président de Chambre, en son rapport : ?
OUI Monsieur CheiKh Tidiane Mara, Avocat Général, en ses conclusions . ?
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI .
ATTENDU que Aa X, prévenu d'abus de confiance “et relaxé des fins de la
poursuite, qui n'a consigné ni l'amende de pourvoi ni une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement, doit être déclaré déchu
de son pourvoi conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi organique sur
la Cour de Cassation : ;
PAR CES MOTIFS ; $
A Aa X déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens : î
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de
la Cour d'Appel en marge ou à la suite de décision attaquée ; :
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la
Cour de Cassation : ?
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale en son audience publique tenue
les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : :
Mireille NDIAYE Président de Chambre, Président-Rapporteur î .
Moustapha TOURE, Conseiller ;
fhwaf B, Conseilller ;
EN présence de Monsieur CheiKh Tidiane MARA, Avocat Général, représen-
tant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDéye Macoura CISSE,
Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GRREFFIER
Mireille NDIAYE Moustapha TOURE Ahnèt DEALLO NDéye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 21/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-21;06 ?
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