DEMANDEUR :
ANIS BASSIT
EU
MADAME ET MESSTEURS =”
de Chambre, Président
Moustapha TOURE, Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE . NT EN MATIERE
A l'audience du PURLIQUE..DI VINGT ET UN FEVRIER
ENTRE : : ANIS BASSIT domicilié à la Société Séné-
galaise de Fabrication et de Distribution Km 10 Route
de Rufisque à Dakar ; : faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Afssata TALL SALL, Avocat à la Cour
à Dakar
D'UNE PART : :
ET : : Ad B demeurant à Rufisque, rue de
Gorée Prolongée x rue L. Aa Ae
Défendeur ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Ab et SANE, Avocats à la Cour à Dakar : ;
D'AUTRE PART : :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant décla-
ration souscrite le 19 Mai 1993 au greffe
de la Cour d'Appel de Dakar par Maître Aissata TALL
SALL, Avocat à la Cour à Dakar , muni d'un pouvoir
Spécial agissant au nom et pour le compte de Ac
A contre l'arrêt n°231 du 17 Mai 1993 rendu par la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel qui a confirmé en toutes ‘Ses
dispositions le jugement du 19 Février 1988 rendu par le Tribunal Correctionnel de
Dakar lequel a condamné le susnommé à la peine d'un mois d'emprisonnement et
100 000 Frs d'amende, le tout avec sursis, pour émission de chéque sans provision et
à payer à la partie civile, Ad B la somme de 4 000 000 Frs (QUATRE MILLION
DE FRANCS ) montant du chéque ainsi que celle de 200 000 Frs à titre de dommages et
intérêts.
L'A COUR
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ; :
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport : ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général, représentant le Minis-
tère Public en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : ;
ATTENDU que le demandeur, qui a été condamné à une peine d'emprisonnement
et d'amende avec sursis, n'a consigné ni l'amende ni une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ; ;
QU'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par l'application des dispo-
sitions des articles 17 et 48 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
par ces motifs;
DECLARE Anis BASsit déchu de son pourvoi : î
LE condamne à l'amende et aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée : ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
Général près la Cour de Cassation ;
UŸ AINSI fait, jugé et pron éë ar la Chambre Pénale de la Cour A de Cassa-
- tion en audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle sié-
geaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
9 kmet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur CheiKh Tidiane MARA, Avocat Général, représentant
le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDéye Macoura CISSE, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Moustapha TOURE Ahmet DIALLO NDéye Macoura CISSE