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21/02/1995 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 1995, 04


Texte (pseudonymisé)
DU 21 Février
DEMANDEUR :
Ac A
Aa" X qualité
PREBENT t MM
Mireille ’. resident
Ahmet DIALLO, Conseiller
Me Ndèye Nacoura OISSE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
TLO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR 995
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PUBLIQUE DU MA RDI VINGT ET UN.
FEVRIER NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE - : Ac A né en 1942 à s
NDiowedy Région de Fatick d

e Birame et de
Ae AG, Agent Technique de Laboratoire
demeurant aux parcelles assainies Unité 3
parcelle N° 44 3
Demandeur...

DU 21 Février
DEMANDEUR :
Ac A
Aa" X qualité
PREBENT t MM
Mireille ’. resident
Ahmet DIALLO, Conseiller
Me Ndèye Nacoura OISSE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
TLO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR 995
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PUBLIQUE DU MA RDI VINGT ET UN.
FEVRIER NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE - : Ac A né en 1942 à s
NDiowedy Région de Fatick de Birame et de
Ae AG, Agent Technique de Laboratoire
demeurant aux parcelles assainies Unité 3
parcelle N° 44 3
Demandeur ;
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maîtres Ndèye Fatou TOURE et Alboury NDIAYE,
Avocats à la Cour à Dakar 5
D'UNE PART ;
E T Aa B es-qualité de
son fils Af B, Défendeur :
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar 5
D'AUTRE PART 3
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 18 Février 1994 par Maître
Ndèye Fatou TOURE Avocat à la Cour à Dakar,
munie d'un pouvoir spécial. agissant au nom et pour le compte de
Ac A contre l'arrêt N° 99 du 14 Février 1994 rendu par la
Première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar
qui a infirmé partiellement le jugement du ler Février du tribunal
orrectionnel et a confirmé les dispositions civiles dudit jugement
qui l'avait condamné à payer à la partie civile Aa B
es-qualité de son fils mineur Af B, la omme d'un
million de francs à titre de dommages et intérêts 3
LA COUR 3 5
VU La loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
3
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
OUI Monsieur Ab AH, Auditeur représentant le
ministère public en ses conclusions 3
APRES en avoir re délibéré et conformément re ee à la loi
ATTENDU qu'en raison de leur connexité. il échet de joindre
les deux procédures 3
ATTENDU que le 18 Février 1994, Cols DIOUF s'est pourvu
en cassation contre l'arrêt N° 99 rendu 1 e e 14 Février 1994 par
lequel la Cour d'appel l'a condamné à la peine de 50.000 francs
d'amende avec sursis pour exercice illégal de la médecine et
bléssures involontaires et à payer la somme d'un million de francs
à Aa B agissant es-qualité de son fils mineur Af
B, ! à titre de dommages et intérêts 5
QU'e application de l'article 16 de la loi précitée, il a
le 14 Septembre 1994, saisi la Cour de Cassation d'une requête
aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt
3
MAIS ATTENDU que le demandeur n'a consigné ni l'amende de
pourvoi ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits Qu'il s'ensuit qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi
par application de l'article 17 de la loi organique sur la Cour
de Cassation et que la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt attaqué est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ;
DIT qu'il sera statué par un seul et même arrêt ;
Z Ac A déchu de son pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de
sursis à l'exécution de l'arrêt N° 591 rendu le 14 Février 1994
par la Cour d'appel ;
Le CONDAMNE à l'amende et aux dépens
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur Général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
Ahmet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ab AH, Auditeur représen-
tant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye
Macoura CISSE, Greffier. + IL EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur,les Conseillers, et le greffier.
Mireille NDIAYE Nous fapha Y Ag B Ad M.CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 21/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-21;04 ?
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