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21/02/1995 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 1995, 03


Texte (pseudonymisé)
N°3
DU 21/02/1995
DEMANDEUR :
LES EDTTIONS HATIER
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président
Me NDéye Macoura CISSE,
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
M, Aa B
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
PENALE-
…N°.RG.50/94........
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE-— CHAMBRE -sTATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PUBLIQUE...DU.MARDI-VINGT--ET-UN--FEVRIER
MI EUF CENT QUA TRE VINGT QUINZE
E

NTRE : La société "Ad A" prise en la
personne de son Directeur faisant élection de domicile
en l'étude de Maître Pierre Mari...

N°3
DU 21/02/1995
DEMANDEUR :
LES EDTTIONS HATIER
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président
Me NDéye Macoura CISSE,
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
M, Aa B
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
PENALE-
…N°.RG.50/94........
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE-— CHAMBRE -sTATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PUBLIQUE...DU.MARDI-VINGT--ET-UN--FEVRIER
MI EUF CENT QUA TRE VINGT QUINZE
ENTRE : La société "Ad A" prise en la
personne de son Directeur faisant élection de domicile
en l'étude de Maître Pierre Marie BASSENE, Avocat à la
Cour à Dakar ;
Demandeur
D'UNE PART :
ET : : Ab Ac C Directeur Général de la
société AIDEXPORT sis 48, rue Carnot à Dakar ;
faisant éléction de domicle en l'étude de Maître
Daouda BA, Avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite le 8 Mars -1994 par
Maître Pierre Marie BASSENE Avocat à la Cour muni d'un
pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de
la société HATIER International contre l'arrêt n°162
du 2 Mars 1994 rendu par la deuxiéme Chambre Correction-
11e de la Cour d'Appel de Dakar qui a relaxé Ab
Ac C du chef d'émission de chéque sans provision.
LA COUR :
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation : ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Aa B, Auditeur, représentant le Ministère Public en
ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI î .
ATTENDU que la société HATIFR International, partie civile dans l'instance
où a été rendu l'arrêt attaqué n'a pas consigné une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement, qu'elle doit être déclarée déchue
de son pourvoi par application des dispositions de l'arrêt 17 alinéa 2 de la loi
organique sur la Cour de Cassation . ;
DECLARE la Société HATIER International déchue de son pourvoi : ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée : ?
LA CONDAMNE aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée î :
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général
près la Cour de Cassation . ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale, en son audience publique
tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient : : Madame et Messieurs : :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller : î En présence de Monsieur Aa B, Auditeur représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Maître NDéye Macoura CISSE, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur,
les Conseiilers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE MoustapHa TOURE Ahmet DIALLO NDéye Macoura
CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 21/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-21;03 ?
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