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15/02/1995 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 février 1995, 35


Texte (pseudonymisé)
4/
AFFAIRE N°
Ae A
c/
1) - Ad C
2) - Ag B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . ?
Elias DOSSEH, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Greffier.
Ousmane SARR,
REPUBLIQUE -… DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE » ‘ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur Ae A demeurant à
la Sicap Baobab villa n° 675 E, ayant élu
domicile en l'étude de Me Boubacar Wade,
avocat à la Cour,

D'UNE PART
ET 1) - Le sieur Ad C demeu-
rant à Tatène-Sérère, arrondissement de Noto,
département de Thiès ,
Î ...

4/
AFFAIRE N°
Ae A
c/
1) - Ad C
2) - Ag B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . ?
Elias DOSSEH, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Greffier.
Ousmane SARR,
REPUBLIQUE -… DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE » ‘ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur Ae A demeurant à
la Sicap Baobab villa n° 675 E, ayant élu
domicile en l'étude de Me Boubacar Wade,
avocat à la Cour,
D'UNE PART
ET 1) - Le sieur Ad C demeu-
rant à Tatène-Sérère, arrondissement de Noto,
département de Thiès ,
Î 2) - La dame Ag B, ès-nom
et ès-qualité de son fils mineur Ab
chez Af Ac ,
D'AUTRE PART >
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 8 juillet 1994 par le -
sieur Ae A a a la suite de son pourvoi
contre le jugement n° 947 rendu par le tribu-
nal régional Hors classe de Dakar dans la
cause l'opposant à Ad C et Madame VU'la signification de la requête aux fins de sursis
à exécution aux défendeurs par exploit du 11 juillet 1994 ,
LA COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR,Auditeur, en son rapport ,
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
Ile Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
=————— 00 SAS ST S
VU La loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
3
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, le sieur Ae A ayant pour conseil Me Boubacar
Wade a, postérieurement à un pourvoi formé le 8 juillet 1994
contre le jugement n' 947 rendu par le tribunal régional de
Dakar statuant en matière de criéés le 10 mai 1994, saisi la
Cour de cassation d'üne requête aux fins de sursis à l'exécution
dudit jugement qui a renvoyé la cause et les parties à l'audience
du 14 juin 1994 >
MAIS ATTENDU que les conditions exigées pour l'octroi
du sursis ne sont pas réunies en l'espèce >
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS
à l'exécution
REJETTE la requête aux fins de sursis/du jugement
n° 947 du 10 mai 1994 ,
CONDAMNE Ae A aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge où à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en sor
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur-Rapporteur ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Qusmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller l'Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Qumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 15/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-15;35 ?
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