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15/02/1995 | SéNéGAL | N°217

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 février 1995, 217


Texte (pseudonymisé)
DU
217
AFFAIRE N° era
1) - Ab A
2) - Ae Ad
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MMRE.Nicole..dIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller - ,
Oumar SARR, Auditeur-Rappor-
Ac B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Société Nationale d'Assurances
Mutuelles dites SONAM, dont le siège social se
trouve au 6, Avenue Roume à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara,
avocat à la Co

ur,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET : 1) - Le sieur Ab A,
demeurant à la Sicap Liberté VI, villa n° 8083
à...

DU
217
AFFAIRE N° era
1) - Ab A
2) - Ae Ad
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MMRE.Nicole..dIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller - ,
Oumar SARR, Auditeur-Rappor-
Ac B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Société Nationale d'Assurances
Mutuelles dites SONAM, dont le siège social se
trouve au 6, Avenue Roume à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara,
avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET : 1) - Le sieur Ab A,
demeurant à la Sicap Liberté VI, villa n° 8083
à Dakar;
2) - La dame Ae Ad, fonction-
naiîre à l'Unesco, demeurant à Sacré Coeur I,
villa n° 8442
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
exécution introduite au greffe de la Cour de
cassation le 29 septembre 1994 par la SONAM
à la suite de son pourvoi en cassation enregis-
tré le 26 septembre 1994 contre l'arrêt ne 2847
du 20 mai 1994 rendu par la Cour d'appel dans la
cause l'opposant au sieur Ab A et à la dame
Ae Ad ; z lus LA COUR,
QUI Monsieur Oumar SARR,Auditeur, en son rapport ,
QUI Monsieur Ac B,Auditeur,représentant le
Ministère public, en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la SONAM ayant pour conseil Me Mayacine Tounkara &,
postérieurement à un pourvoi formé le 26 septembre 1994 contre
l'arrêt nP 284 rendu par la Cour d'appel de Dakar contre l'arrêt
n 284 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 20 mai 1994, saisi
la Cour ce cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécu-
tion dudit arrêt qui a confirmé le jugement rendu le 9 juin 1993
par le tribunal régional de Dakar sur la responsabilité et la
garantie, et réformant sur la réparation, a fixé le montant de
l'indemnité à allouer a à Ab A à la somme de 3 778 750
francs ventilée dans les motifs de l'arrêt >,
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ,
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTLFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt n°284 du 20 mai 1994 ;
CONDAMNE la SONAM aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matièrecivile et commerciale en
son audience publique tente les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Qumar SARR,Auditeur-Rapporteur ;
Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président le Conseiller l'Auditéur-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 217
Date de la décision : 15/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-15;217 ?
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