D 3 FEVRIER 1995
DEMANDEUR :
Ad C
PRESENTS
MM. Amadou Makhtar SAMB,
Président de Chambre, Prés ident ;
RAPPORTEUR :
M. Amadou-Makhtar-S B
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
Requête aux fins de sursis à
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIFRE
SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
_YEVRIER MTL NEUF CENT QUÂTRE VINGT QUINZE
ENTRE : Monsieur Ad C transporteur, gare
routière de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Maître Ibrahima SARR, Avocat à la Cour , 13 bis, Place de
l'Indépendance, Dakar ;
D'UNE PART :
ET : Monsieur Ab A, chauffeur, ayant
élu domicile en l'étude de Maître GUédel NDIAYE, Avocat
à.la Cour, 73 bis, rue Aa Ac B, Dakar;
D'AUTRE PART :
VU les requêiæ aux jins de sursis à N exécution présen-
téesle 10 Janvier 1995 par Ad C à Ja suite de
son pourvoi en cassation enregistré le 21 Décembre 1994
sous le N°307/RG/94 contre l'arrêt n°130 rendu 1e 26
lars 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de
akar dans le litige l'opposant à Ab A ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la
our de Cassation, notamment en son article 16 ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat général délégué , représentant
le Ministére Public en ses conclusions ;
APRES FN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur la demande de sursis à exécution de l'arrêt n°130 du 26 Mars 1991
ATTENDU que des pièces produites par le demandeur il ne résulte pas que
la requête aux fins de sursis a été .signifiée au défendeur conformément à l'article
16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Que par suite la requête doit être rejetée ;
TO Sur ES la demande de sursis à exécutuion de l'arrêt n°131 du 26 Mars TA 1991;
ATTENDU que l'arrêt n°131 du 26 Mars 1991 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel n’a pas fait l'objet de pourvoi ;
QU'il échet dès lors de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis
à exécution de l'arrêt n°131 du 26 Mars 1991 de Ja Chambre Sociale de Ja Cour d'Appel
de Dakar ;
PAR CES MOTIFS >
REJETTE Ja requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°130 rendu
le 26 Mars 1991 par Ja Chambre Sociale de la Cour d'Appel. de Dakar ;
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
n°131 rendu le 26 Mars 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakaz ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour der Cassation, Chambre Sociale,
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Maîssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
délégué
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye , avocat général/représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.de la Chambre Sociale.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers
et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSETLLERS LE GREFFTER
Amadou Makhtar SAMB Maïssa DIOUF - na DIOUF Abdou Razakh DABO