La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1995 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 1995, 19


Texte (pseudonymisé)
D 3 FEVRIER 1995
DEMANDEUR :
Ad C
PRESENTS
MM. Amadou Makhtar SAMB,
Président de Chambre, Prés ident ;
RAPPORTEUR :
M. Amadou-Makhtar-S B
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
Requête aux fins de sursis à
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIFRE
SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
_YEVRIER MTL NEUF CENT QUÂTRE VINGT QUINZE
ENTRE : Monsieur Ad C transporteur, gare
routière de Dakar,

ayant élu domicile en l'étude de
Maître Ibrahima SARR, Avocat à la Cour , 13 bis, Place de
l'Indépendance, Dak...

D 3 FEVRIER 1995
DEMANDEUR :
Ad C
PRESENTS
MM. Amadou Makhtar SAMB,
Président de Chambre, Prés ident ;
RAPPORTEUR :
M. Amadou-Makhtar-S B
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
Requête aux fins de sursis à
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIFRE
SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
_YEVRIER MTL NEUF CENT QUÂTRE VINGT QUINZE
ENTRE : Monsieur Ad C transporteur, gare
routière de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Maître Ibrahima SARR, Avocat à la Cour , 13 bis, Place de
l'Indépendance, Dakar ;
D'UNE PART :
ET : Monsieur Ab A, chauffeur, ayant
élu domicile en l'étude de Maître GUédel NDIAYE, Avocat
à.la Cour, 73 bis, rue Aa Ac B, Dakar;
D'AUTRE PART :
VU les requêiæ aux jins de sursis à N exécution présen-
téesle 10 Janvier 1995 par Ad C à Ja suite de
son pourvoi en cassation enregistré le 21 Décembre 1994
sous le N°307/RG/94 contre l'arrêt n°130 rendu 1e 26
lars 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de
akar dans le litige l'opposant à Ab A ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la
our de Cassation, notamment en son article 16 ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat général délégué , représentant
le Ministére Public en ses conclusions ;
APRES FN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur la demande de sursis à exécution de l'arrêt n°130 du 26 Mars 1991
ATTENDU que des pièces produites par le demandeur il ne résulte pas que
la requête aux fins de sursis a été .signifiée au défendeur conformément à l'article
16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Que par suite la requête doit être rejetée ;
TO Sur ES la demande de sursis à exécutuion de l'arrêt n°131 du 26 Mars TA 1991;
ATTENDU que l'arrêt n°131 du 26 Mars 1991 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel n’a pas fait l'objet de pourvoi ;
QU'il échet dès lors de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis
à exécution de l'arrêt n°131 du 26 Mars 1991 de Ja Chambre Sociale de Ja Cour d'Appel
de Dakar ;
PAR CES MOTIFS >
REJETTE Ja requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°130 rendu
le 26 Mars 1991 par Ja Chambre Sociale de la Cour d'Appel. de Dakar ;
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
n°131 rendu le 26 Mars 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakaz ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour der Cassation, Chambre Sociale,
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Maîssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
délégué
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye , avocat général/représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.de la Chambre Sociale.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers
et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSETLLERS LE GREFFTER
Amadou Makhtar SAMB Maïssa DIOUF - na DIOUF Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 03/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-03;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award