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03/02/1995 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 1995, 17


Texte (pseudonymisé)
du 3 Février 1995
DEMANDEUR :
Ac B REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION M.
: : MM : Af
Ah Ae residen TROISIEME ….… CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
Greffier ;
au Rond Point Colobane BP 12045 à Dakar mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Bakhao Sall A avocat a à la Cour , 77 , Bd du Général de Gaulle et 34 , rue Aj Ad , Dakar . ;
D'UNE PART;
MINISTERE PUBLIC :
la dame Aminata PAYE demeurant

à
l'avenue du Président lamine Guéye x Lamy en
AUDIENCE : face...

du 3 Février 1995
DEMANDEUR :
Ac B REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION M.
: : MM : Af
Ah Ae residen TROISIEME ….… CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
Greffier ;
au Rond Point Colobane BP 12045 à Dakar mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Bakhao Sall A avocat a à la Cour , 77 , Bd du Général de Gaulle et 34 , rue Aj Ad , Dakar . ;
D'UNE PART;
MINISTERE PUBLIC :
la dame Aminata PAYE demeurant à
l'avenue du Président lamine Guéye x Lamy en
AUDIENCE : face du Ag Ab , Dakar . ? MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Me Bakhao Sall ‘ avocat à la Cour , au nom
et pour le compte de Ac B . 7
LADITE déclaration enregistrée au
Greffe de la Cour de Cassation le ler Mars
1994 et tendant à ce qu'il plaise à à la Cour
casser l'arrêt n°45 en date du 12 Janvier
1994 par lequel la Cour d'Appel a confirmé
le jugement entrepris ? CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a : :
- manqué de motifs . ;
- manqué de statuer.
- et violé la loi . ?
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire“ défense
pour Aminata Paye . ;
VU le Code du travail -
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb Président de Chambre
en son rapport . ?
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA . Avocat Général délé-
gué : représentant le ministére public ’ en ses conclusions . ;
SUR l'insuffisance de motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens du pourvoi -
ATTENDU que pour confirmer le jugement entrepris en date
du 24 Octobre 1992 déclarant abusif le licenciement de la dame Aminata
PAYE ,infirmiére au Cabinet Médical du Docteur BA , malgré l'absence
effective de 45 jours consécutive au rejet d'une demande d'autorisa-
tion d'absence formulée par celle-ci suivant lettre en date du 15 Mars
1988 , la Cour d'Appel s'est fondée sur le silence du Docteur Ba quant
à l'autorisation verbale qui aurait été donnée à la dame Paye et rap-
portée selon la demanderesse au pourvoi la veille de son départ soit
le 17 Mars 1987 pour la Guinée où elle devast consulter un guérisseur
aprés avoir été hospitalisée du 22 Janvier au Février 1987 a > la Clini - que CASAHOUS pour une intervention chirurgicale et bénéficié d'un
repos médical de un mois , à compter du 5 février 1987 ( cf.certifi-
cat médical du Dr Aa Ai Ak en date du 3 février 1987);
QUE l'article 57 du Code du travail ( repris par
l'article 19 de la Convention Collective Nationale Interprofession-
nelle du Sénégal ( C.C.N.I. ) , prévoit que le travailleur malade
doit accomplir certaines formalités , notamment prévenir l'employeur
et fournir un certificat médical ; qu'en l'espéce , le certificat
médical produit et visé ci-dessus a simplement prescrit un repos
de un mois qui devait expirer le 5 Mars 1987 ; que par suite ,
en décidant que la dame PAYE pouvait valablement s'absenter 45
jours , aprés avoir bénéficié d'un repos médical de un mois pour
consulter un guérisseur en Guinée , malgré l'absence d'autorisation
écrite de son employeur , celui-ci est fondé à demander la cassa-
tion de l'arrêt attaqué pour insuffisance de moti£s ;
PAR CES MOTIFS
CASSE l'arrêt n° 45 du 12 janvier 1994 de la 2éme
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour
d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur
général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d' Appel en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
AINSI FAIT , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient : MM
Amadou Makhtar Samb , Président de Chambre , Rapporteur ;
Meîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane MARA,avocat
général délégué, représentant le ministére public et avec l'assis-
t ance de Me Abdou Razakh Dabo , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt , le Président-
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
AMADOU MAKHTAR SAM MEISSA DIOUF — ARONA DIOUF Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 03/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-03;17 ?
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