ARRET N° creer 16... REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 3 Février 1995 DEMANDEUR :
Missa DIOUF , Arona DIOUF
Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE
IO.A, - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM:... CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
À l'audience puy1ique-ordinaire-du-Vendredi.-Trois…
Février.M.] Neu£ Cent Quatre Vingt Quinze
à
Cambéréne quartier Diambour , mais ayant élu domicile
en l'étude de M Malick Sall , avocat à la Cour , 57,
avenue Ac Af, ler étage , Dakar . ’
D' UNE PART;
la Société SAT MRY , Km, 4,5 , Route
de Rufisque , faisant élection de domicile en l'étude
de M Ab A , 73 bis , rue Aa Ae A,
Dakar
D' AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M Milick Sall avocat à la Cour , agissant au nom
et pour le compte de Libasse Sow ;
LADITE déclaration enregistrée au
greffe de la Cour de Cassation le 9 décembre 1992 et
tendant ape qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 445
en date du 14 Juillet 1992 par lequel la Cour d'Appel
a confirmé le jugement entrepris en toutes ses disposi-
tions CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a 2 :
- dénaturé les faits ;
-— et manqué de motivations : .
VU l'arrêt attaqué ; .
VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
VU le mémoire en défense produit en date du 18 Février 1993;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation
le 22 Février 1993 et tendant au rejet du pourvoi . :
VU le mémoire en réponse produit en date du 11 Mai 1993 ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe le 18 Mai 1993 et tendant
à la cassatimn ;
Vu le Code du Travail . î
VU la loi organique n° 92 - 25 du 30 Mii 1992 sur la Cour de
Cassation ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb , Président de Chambre , en
OUI Mnsieur Cheikh Tidiane FAYE , avocat général délé-
-gué, représentant le ministére public , en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ?
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt
n° 445 du 14 Juillet 1992 par lequel la Cour d'Appel a confirmé en toutes
ses dispositions le jugement du tribunal du travail de Dakar en date du 6
Juin 1991 déclarant légitime le licenciement de Libasse Sow pour mauvaise
maniére de servir et condamant Sat Mry à lui payer l'indemité de préavis
et l'indemité de licenciement , Libasse Sow , demandeur , souléve deux moyens
tirés de la dénaturation des faits et du défaut de motivation , en ce que
d'une part , la Cour n'a retenu que les avertissements et les mises à pied
pour absence et a déclaré le licenciement légitime pour mauvaise maniére de servir , alors qu'il est constant que le manquant de 213 cartons constaté au
magasin , estimé à 8.531.800 £rs est le motif principal du licenciement,
et alors que Ag Ad , étant atteint d'une maladie nécessitant un suivi
régulier ,il arrivait souvent au travail aprés un détour fait au C.H.U. de
Fann et ceci avec l'autorisation de son Directeur ; en ce que d'autre part,
alors que " le tribunal du travail a été plus explicite en visant des documents
non contestés versés aux débats , il n'en est pas de même de la Cour qui
se limite en une phrase laconique à soutenir que " Libasse Sow a fait l'objet
d'avertissement et de mises à pied pour absences " pour en déduire une mauvaise
maniére de servir légitimant un licenciement ;
Mis attendu qu'il est constant , comme résultant des
documents non contestés et versés aux débats et reconnus par Sow dans sa
déclaration de pourvoi qu'il n'est pas reproché à celui-ci un vol de 213
cartons , mais une mauvaise maniére de servir attestée par les dits documents
et par le jugement entrepris lequel a été confirmé en toutes ses disposistions
par l'arrêt attaqué ;
QU' en outre , en confirment en toutes ses dispositions
le jugement du tribunal du travail entrepris , lequel de l'aveu même de
Sow a motivé sa décision , il ne saurait être reproché à la Cour , une quelcon-
que dénaturation des faits ni un défaut de motivation ;
qu'en tout état de cause , il ne saurait être question de discuter devant
le juge de cassation les faits souverainement constatés par les juges du
fond ;
que par suite , les deux moyens réunis doivent être rejetés ;
PAR CES MYTIFS
REJETTE le pourvoi de Libasse Sow contre l'arrêt n° 445 du 14 Juillet 1992
de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
DIT qu'àla diligence de Mnsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation , Chambre sociale
en son audience publique ordinaire des jour , mois et an que dessus , à
laquelle siégeaient : MM :
Amadou Mikhtar Samb , Président de Chambre , Rapporteur ;
Mîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
EN présence de M. Cheikh Tidiane FAYE , avocat général
délégué , représentant le ministére public ; et avec l'assistance
de M Abdou Razakh Dabo , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt , le Président - Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier ;
LE PRESIDENT - RAPPORTEUR LES CONSEILLERS !
SRATIS